Art. 1

Objet et champ d’application

En vigueur depuis le 10 mai 2023
Article premier Objet et champ d’application 1.   La présente directive établit des règles harmonisées relatives à l’échange adéquat et rapide d’informations entre les services répressifs compétents aux fins de la prévention ou de la détection des infractions pénales, ou des enquêtes en la matière. En particulier, la présente directive établit des règles sur: a) les demandes d’informations soumises aux points de contact uniques établis ou désignés par les États membres, notamment des règles sur la teneur de ces demandes, la communication d’informations en réponse à ces demandes, les langues de travail des points de contact uniques, les délais obligatoires dans lesquels les informations demandées sont communiquées et les motifs pour lesquels ces demandes sont refusées; b) la communication par un État membre, de sa propre initiative, d’informations pertinentes aux points de contact uniques ou aux services répressifs compétents d’autres États membres, en particulier les situations dans lesquelles ces informations doivent être communiquées et les modalités de leur communication; c) le canal de communication devant être utilisé par défaut pour tous les échanges d’informations au titre de la présente directive et pour les informations qui doivent être communiquées aux points de contact uniques en ce qui concerne les échanges d’informations directement entre les services répressifs compétents; d) l’établissement ou la désignation, l’organisation, les tâches, la composition et les capacités du point de contact unique de chaque État membre, y compris des règles sur le déploiement et l’exploitation d’un système électronique unique de gestion des dossiers pour l’accomplissement de ses tâches au titre de la présente directive. 2.   La présente directive ne s’applique pas aux échanges d’informations entre les services répressifs compétents aux fins de la prévention ou de la détection des infractions pénales, ou des enquêtes en la matière, qui sont expressément régis par d’autres actes juridiques de l’Union. Sans préjudice des obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive ou d’autres actes juridiques de l’Union, les États membres peuvent adopter ou maintenir des dispositions facilitant davantage l’échange d’informations avec les services répressifs compétents d’autres États membres aux fins de la prévention ou de la détection des infractions pénales, ou des enquêtes en la matière, y compris au moyen de conventions bilatérales ou multilatérales. 3.   La présente directive n’impose aucune obligation aux États membres: a) d’obtenir des informations par des mesures coercitives; b) de stocker des informations dans le seul but de les communiquer aux services répressifs compétents d’autres États membres; c) de communiquer aux services répressifs compétents d’autres États membres des informations devant être utilisées comme preuves dans une procédure judiciaire. 4.   La présente directive n’établit aucun droit d’utiliser les informations communiquées conformément à la présente directive comme preuves dans une procédure judiciaire. L’État membre qui communique les informations peut consentir à leur utilisation comme preuves dans une procédure judiciaire.
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