Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 10 mai 2023
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1)
«service répressif compétent»: tout service de police, de douanes ou autre des États membres compétent en vertu du droit national pour exercer son autorité et prendre des mesures coercitives aux fins de la prévention ou de la détection des infractions pénales, ou des enquêtes en la matière, ou toute autorité qui participe à des entités conjointes créées entre deux États membres ou plus aux fins de la prévention ou de la détection des infractions pénales ou des enquêtes en la matière, à l’exclusion des agences ou unités traitant particulièrement des questions de sécurité nationale et des fonctionnaires de liaison détachés en vertu de l’article 47 de la convention d’application de l’accord de Schengen;
2)
«service répressif désigné»: un service répressif compétent autorisé à soumettre des demandes d’informations aux points de contact uniques d’autres États membres conformément à l’article 4, paragraphe 1;
3)
«infraction pénale grave»: une des infractions suivantes:
a)
une infraction visée à l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil (28);
b)
une infraction visée à l’article 3, paragraphe 1 ou 2, du règlement (UE) 2016/794;
4)
«informations»: tout contenu concernant une ou plusieurs personnes physiques ou morales, des faits ou des circonstances qui revêtent un intérêt pour les services répressifs compétents aux fins de l’accomplissement des missions de prévention ou de détection des infractions pénales, ou d’enquête en la matière, qui leur incombent en application du droit national, y compris le renseignement en matière pénale;
5)
«informations disponibles/dont dispose(nt)»: les informations directement accessibles et les informations indirectement accessibles;
6)
«informations directement accessibles»: les informations détenues dans une base de données à laquelle le point de contact unique ou un service répressif compétent de l’État membre auquel les informations sont demandées peut accéder directement;
7)
«informations indirectement accessibles»: les informations qu’un point de contact unique ou un service répressif compétent de l’État membre auquel les informations sont demandées peut obtenir d’autres autorités publiques ou de parties privées établies dans cet État membre, lorsque le droit national le permet et conformément à celui-ci, sans mesures coercitives;
8)
«données à caractère personnel»: les données à caractère personnel au sens de l’article 3, point 1, de la directive (UE) 2016/680.
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