Art. 13

Canal de communication sécurisé

En vigueur depuis le 10 mai 2023
Article 13 Canal de communication sécurisé 1.   Les États membres veillent à ce que leur point de contact unique ou leurs services répressifs compétents utilisent l’application de réseau d’échange sécurisé d’informations d’Europol (SIENA) pour adresser des demandes d’informations, communiquer des informations en réponse à ces demandes ou transmettre des informations de leur propre initiative au titre du chapitre II ou III ou de l’article 12. 2.   Les États membres peuvent autoriser leur point de contact unique ou leurs services répressifs compétents à ne pas utiliser SIENA pour adresser des demandes d’informations, communiquer des informations en réponse à ces demandes ou transmettre des informations de leur propre initiative au titre du chapitre II ou III ou de l’article 12 dans un ou plusieurs des cas suivants: a) l’échange d’informations nécessite le concours de pays tiers ou d’organisations internationales ou il existe des raisons objectives de penser qu’un tel concours sera nécessaire à un stade ultérieur, y compris par le canal de communication d’Interpol; b) l’urgence de la demande d’informations nécessite l’utilisation temporaire d’un autre canal de communication; c) un incident technique ou opérationnel inattendu empêche leur point de contact unique ou leur autorité répressive compétente d’utiliser SIENA pour échanger les informations. 3.   Les États membres veillent à ce que leur point de contact unique et tous leurs services répressifs compétents susceptibles de participer à l’échange d’informations au titre de la présente directive soient directement connectés à SIENA, y compris, s’il y a lieu, via des appareils mobiles.
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