Art. 14

Établissement ou désignation et tâches et capacités des points de contact uniques

En vigueur depuis le 10 mai 2023
Article 14 Établissement ou désignation et tâches et capacités des points de contact uniques 1.   Chaque État membre établit ou désigne un point de contact unique. Le point de contact unique est l’entité centrale chargée de coordonner et de faciliter l’échange d’informations au titre de la présente directive. 2.   Les États membres veillent à ce que leur point de contact unique dispose du pouvoir d’action et des moyens nécessaires pour accomplir au moins l’ensemble des tâches suivantes: a) recevoir et évaluer les demandes d’informations soumises conformément à l’article 4 dans les langues notifiées conformément à l’article 11, paragraphe 2; b) transmettre les demandes d’informations aux services répressifs compétents et, si nécessaire, coordonner entre ces derniers le traitement de ces demandes et la communication d’informations en réponse à ces demandes; c) coordonner l’analyse et structurer les informations en vue de les communiquer aux points de contact uniques et, le cas échéant, aux services répressifs compétents d’autres États membres; d) communiquer, sur demande ou de sa propre initiative, des informations à d’autres États membres, conformément aux articles 5 et 7; e) refuser de communiquer des informations conformément à l’article 6 et, si nécessaire, demander des éclaircissements ou des précisions conformément à l’article 6, paragraphe 3; f) adresser des demandes d’informations aux points de contact uniques d’autres États membres conformément à l’article 4 et, s’il y a lieu, fournir des éclaircissements ou des précisions conformément à l’article 6, paragraphe 3. 3.   Les États membres veillent à ce que: a) leur point de contact unique: i) ait accès à toutes les informations dont disposent leurs services répressifs compétents, dans la mesure où cela est nécessaire à l’exécution des tâches qui lui incombent en vertu de la présente directive; ii) accomplisse ses tâches 24 heures sur 24 et sept jours sur sept; iii) soit doté du personnel qualifié, des outils opérationnels appropriés, des ressources techniques et financières, des infrastructures et des capacités, y compris en matière de traduction, nécessaires à l’accomplissement de ses tâches de manière adéquate, efficace et rapide conformément à la présente directive, y compris, selon le cas, dans les délais fixés à l’article 5, paragraphe 1; b) les autorités judiciaires compétentes pour accorder les autorisations judiciaires requises en droit national conformément à l’article 9 soient joignables par le point de contact unique 24 heures sur 24 et sept jours sur sept. 4.   Dans le mois qui suit l’établissement ou la désignation de leur point de contact unique, les États membres en font notification à la Commission. Ils informent la Commission de tout changement concernant leur point de contact unique. La Commission publie ces notifications, et leurs éventuelles mises à jour, au Journal officiel de l’Union européenne.
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