Art. 6
Refus de demandes d’informations
En vigueur depuis le 10 mai 2023
Article 6
Refus de demandes d’informations
1. Les États membres veillent à ce que leur point de contact unique ne refuse de communiquer les informations demandées conformément à l’article 4 que dans la mesure où l’un des motifs suivants s’applique:
a)
le point de contact unique et les services répressifs compétents de l’État membre qui a reçu la demande ne disposent pas des informations demandées;
b)
la demande d’informations ne satisfait pas aux exigences énoncées à l’article 4;
c)
l’autorisation judiciaire exigée en vertu du droit national de l’État membre qui a reçu la demande conformément à l’article 9 a été refusée;
d)
les informations demandées constituent des données à caractère personnel autres que celles relevant des catégories de données à caractère personnel visées à l’article 10, point b);
e)
les informations demandées se sont révélées inexactes, incomplètes ou ne sont plus à jour et ne peuvent être communiquées conformément à l’article 7, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/680;
f)
il existe des raisons objectives de penser que la communication des informations demandées:
i)
serait contraire ou porterait atteinte aux intérêts essentiels de la sécurité nationale de l’État membre qui a reçu la demande;
ii)
compromettrait le bon déroulement d’une enquête en cours en matière pénale ou la sécurité d’une personne physique;
iii)
porterait indûment atteinte aux intérêts importants protégés d’une personne morale;
g)
la demande concerne:
i)
une infraction pénale punissable d’une peine d’emprisonnement maximale d’un an ou moins en vertu du droit de l’État membre qui a reçu la demande; ou
ii)
une affaire qui ne constitue pas une infraction pénale en vertu du droit de l’État membre qui a reçu la demande;
h)
les informations demandées ont été initialement obtenues d’un autre État membre ou d’un pays tiers, et l’État membre ou le pays tiers en question n’a pas consenti à la communication des informations.
Les États membres font preuve de diligence raisonnable pour évaluer si la demande d’informations soumise à leur point de contact unique est conforme aux exigences énoncées à l’article 4, notamment en ce qui concerne l’existence d’une violation manifeste des droits fondamentaux.
Tout refus de demande d’informations ne concerne que la partie des informations demandées à laquelle se rapportent les motifs énoncés au premier alinéa et est, le cas échéant, sans préjudice de l’obligation de communiquer les autres parties des informations conformément à la présente directive.
2. Les États membres veillent à ce que leur point de contact unique informe le point de contact unique ou, le cas échéant, le service répressif désigné de l’État membre demandeur du refus de la demande d’informations, en précisant les motifs de ce refus, dans les délais prévus à l’article 5, paragraphe 1.
3. S’il y a lieu, les États membres veillent à ce que leur point de contact unique sollicite immédiatement auprès du point de contact unique ou, le cas échéant, du service répressif désigné de l’État membre demandeur, les éclaircissements ou précisions nécessaires au traitement d’une demande d’informations qui, à défaut, devrait être refusée.
Les délais indiqués à l’article 5, paragraphe 1, sont suspendus à partir du moment où le point de contact unique ou, le cas échéant, le service répressif désigné de l’État membre demandeur reçoit la demande d’éclaircissements ou de précisions, jusqu’au moment où les éclaircissements ou précisions demandés sont apportés.
4. Les refus de demandes d’informations, les motifs de tels refus, les demandes d’éclaircissements ou de précisions et les éclaircissements ou précisions visés au paragraphe 3 du présent article ainsi que toute autre communication relative à une demande d’informations soumise au point de contact unique d’un autre État membre, sont communiqués dans la langue dans laquelle cette demande a été soumise conformément à l’article 4, paragraphe 6.
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