Art. 8
Échange d’informations à la suite de demandes soumises directement aux services répressifs compétents
En vigueur depuis le 10 mai 2023
Article 8
Échange d’informations à la suite de demandes soumises directement aux services répressifs compétents
1. Lorsque leur point de contact unique soumet une demande d’informations directement à un service répressif compétent d’un autre État membre, les États membres veillent à ce qu’il envoie en même temps une copie de cette demande au point de contact unique de cet autre État membre. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un de leurs services répressifs compétents communique des informations en réponse à une telle demande, il envoie en même temps une copie de ces informations au point de contact unique de son État membre.
2. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un de leurs services répressifs compétents soumet une demande d’informations ou communique des informations en réponse à une telle demande directement à un service répressif compétent d’un autre État membre, il envoie en même temps une copie de cette demande ou de ces informations au point de contact unique de son État membre et au point de contact unique de cet autre État membre.
3. Les États membres peuvent autoriser leur point de contact unique ou leurs services répressifs compétents à ne pas envoyer de copies des demandes ou des informations visées au paragraphe 1 ou 2 lorsque cela compromettrait un ou plusieurs des éléments suivants:
a)
une enquête en cours hautement sensible pour laquelle le traitement de l’information requiert un niveau de confidentialité approprié;
b)
les affaires de terrorisme n’impliquant pas la gestion de situations d’urgence ou de crise;
c)
la sécurité d’une personne.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2023:977:oj#art-8