Art. 9

Autorisation judiciaire

En vigueur depuis le 10 mai 2023
Article 9 Autorisation judiciaire 1.   Un État membre n’exige pas d’autorisation judiciaire pour la communication d’informations au point de contact unique ou aux services répressifs compétents d’autres États membres au titre du chapitre II ou III, lorsque son droit national n’exige pas une telle autorisation judiciaire pour une communication d’informations similaires au sein de cet État membre. 2.   Lorsque leur droit national exige une autorisation judiciaire pour la communication d’informations au point de contact unique ou aux services répressifs compétents d’autres États membres au titre du chapitre II ou III, les États membres veillent à ce que leur point de contact unique ou leurs services répressifs compétents prennent immédiatement toutes les mesures nécessaires, conformément à leur droit national, pour obtenir cette autorisation judiciaire dès que possible. 3.   Les demandes d’autorisation judiciaire visées au paragraphe 2 font l’objet d’une appréciation et d’une décision conformément au droit national de l’État membre de l’autorité judiciaire compétente.
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