Art. 10

Règles supplémentaires relatives aux informations constituant des données à caractère personnel

En vigueur depuis le 10 mai 2023
Article 10 Règles supplémentaires relatives aux informations constituant des données à caractère personnel Lorsque leur point de contact unique ou leurs services répressifs compétents communiquent au titre du chapitre II ou III des informations qui constituent des données à caractère personnel, les États membres veillent à ce que: a) les données à caractère personnel soient exactes, complètes et à jour, conformément à l’article 7, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/680; b) les catégories de données à caractère personnel communiquées par catégorie de personnes concernées restent limitées à celles énumérées à l’annexe II, section B, du règlement (UE) 2016/794 et soient nécessaires et proportionnées aux fins de la demande; c) leur point de contact unique ou leurs services répressifs compétents communiquent aussi, en même temps et dans la mesure du possible, les éléments nécessaires permettant au point de contact unique ou au service répressif compétent de l’autre État membre d’apprécier le degré d’exactitude, d’exhaustivité et de fiabilité des données à caractère personnel, ainsi que la mesure dans laquelle ces données sont à jour.
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