Art. 6

Autorités centrales

En vigueur depuis le 12 juil. 2023
Article 6 Autorités centrales 1.   Conformément à leur ordre juridique, les États membres désignent une ou plusieurs autorités centrales pour garantir l’application cohérente et proportionnée de la présente directive. 2.   Les États membres informent la Commission de la désignation de la ou des autorités centrales en vertu du paragraphe 1. La Commission transmet aux États membres une liste des autorités centrales désignées et met cette liste à la disposition du public. 3.   Les États membres veillent à ce que leurs autorités centrales se coordonnent et coopèrent entre elles et, le cas échéant, avec la Commission, et à ce que les autorités centrales se transmettent toute information utile et se prêtent une assistance mutuelle afin d’appliquer la présente directive d’une manière cohérente et proportionnée. La coordination, la coopération, la transmission d’informations et la fourniture d’assistance concernent, en particulier, les mesures d’exécution.
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