Art. 8
Évaluation
En vigueur depuis le 12 juil. 2023
Article 8
Évaluation
Au plus tard le 18 août 2029, la Commission procède à une évaluation de la présente directive. Elle transmet le rapport d’évaluation au Parlement européen et au Conseil. L’évaluation est réalisée conformément aux lignes directrices de la Commission pour une meilleure réglementation. Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l’élaboration de ce rapport.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2023:1544:oj#art-8