Art. 29
Services énergétiques
En vigueur depuis le 13 sept. 2023
Article 29
Services énergétiques
1. Les États membres encouragent le marché des services énergétiques et l’accès des PME à ce marché en diffusant des informations claires et aisément accessibles concernant:
a)
les contrats de services énergétiques existants et les clauses qui devraient y figurer afin de garantir des économies d’énergie et de préserver les droits des clients finals;
b)
les instruments de financement, les incitations, les subventions, les fonds de roulement, les garanties, les régimes d’assurance et les prêts destinés à soutenir des projets de services en matière d’efficacité énergétique;
c)
les fournisseurs de services énergétiques disponibles, comme les SSE, qui sont qualifiés ou certifiés et leurs qualifications ou certifications conformément à l’article 28;
d)
les méthodes de suivi et de vérification ainsi que les systèmes de contrôle de la qualité disponibles.
2. Les États membres encouragent le développement de labels de qualité, entre autres par les associations professionnelles, sur la base de normes européennes ou internationales, le cas échéant.
3. Les États membres rendent publiques et mettent régulièrement à jour une liste de fournisseurs de services énergétiques qualifiés ou certifiés disponibles ainsi que de leurs qualifications ou certifications conformément à l’article 28, ou mettent en place une interface permettant aux fournisseurs de services énergétiques de communiquer ces informations.
4. Les États membres encouragent et garantissent, lorsque cela est techniquement et économiquement réalisable, le recours à des contrats de performance énergétique pour la rénovation de grands bâtiments appartenant à des organismes publics. Pour la rénovation de grands bâtiments non résidentiels d’une surface au sol utile totale supérieure à 750 m2, les États membres veillent à ce que les organismes publics évaluent la faisabilité du recours à des contrats de performance énergétique et à d’autres services énergétiques fondés sur la performance.
Les États membres peuvent encourager les organismes publics à combiner les contrats de performance à des services énergétiques élargis, y compris la participation active à la modulation de la demande et le stockage, afin de garantir des économies d’énergie et de maintenir les résultats obtenus dans le temps par un contrôle continu, un bon fonctionnement et une maintenance efficace.
5. Les États membres soutiennent le secteur public dans l’examen des offres de services énergétiques, en particulier pour la rénovation de bâtiments:
a)
en mettant à disposition des contrats de performance énergétique types comprenant au minimum les éléments énumérés à l’annexe XV et en tenant compte des normes européennes ou internationales existantes, des lignes directrices disponibles en matière d’appels d’offres et du guide d’Eurostat relatif au traitement statistique des contrats de performance énergétique dans les comptes publics;
b)
en fournissant des informations relatives aux meilleures pratiques en matière de passation de contrats de performance énergétique, notamment une analyse coûts-avantages fondée sur l’approche du cycle de vie, si une telle analyse est disponible;
c)
en promouvant et en rendant publique une base de données des contrats de performance énergétique mis en œuvre et en cours qui inclut les économies d’énergie prévues et réalisées.
6. Les États membres soutiennent le bon fonctionnement du marché des services énergétiques en prenant les mesures suivantes:
a)
identifier et publier un ou plusieurs points de contact où le client final peut obtenir les informations visées au paragraphe 1;
b)
éliminer les entraves réglementaires et non réglementaires qui font obstacle à l’utilisation des contrats de performance énergétique et d’autres modèles de services en matière d’efficacité énergétique pour l’identification ou la mise en œuvre de mesures d’économies d’énergie, ou les deux;
c)
instaurer et promouvoir le rôle d’organismes consultatifs et d’intermédiaires indépendants du marché, y compris des guichets uniques ou des mécanismes de soutien afin de stimuler le développement du marché du côté de la demande et de l’offre, et rendre des informations relatives à ces mécanismes de soutien publiques et accessibles aux acteurs du marché.
7. Afin de favoriser le bon fonctionnement du marché des services énergétiques, les États membres peuvent mettre en place un mécanisme individuel ou désigner un médiateur pour assurer le traitement efficace des plaintes et le bon déroulement du règlement extrajudiciaire des litiges relatifs aux contrats de services énergétiques et de performance énergétique.
8. Les États membres veillent à ce que les distributeurs d’énergie, les gestionnaires de réseau de distribution et les entreprises de vente d’énergie au détail s’abstiennent de toute activité susceptible d’entraver la demande et la fourniture de services énergétiques ou des mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique, ou de gêner le développement des marchés de tels services ou mesures, notamment en empêchant des concurrents d’accéder au marché ou en pratiquant des abus de position dominante.
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