Art. 27
Transformation, transport et distribution de l’énergie
En vigueur depuis le 13 sept. 2023
Article 27
Transformation, transport et distribution de l’énergie
1. Les autorités nationales de régulation de l’énergie appliquent le principe de primauté de l’efficacité énergétique, conformément à l’article 3 de la présente directive, dans l’exercice des tâches de régulation prévues par les directives 2009/73/CE et (UE) 2019/944 en ce qui concerne leurs décisions relatives à l’exploitation des infrastructures de gaz et d’électricité, y compris leurs décisions concernant les tarifs de réseau. Outre le principe de primauté de l’efficacité énergétique, les autorités nationales de régulation de l’énergie peuvent tenir compte du rapport coût-efficacité, de l’efficacité du système et de la sécurité de l’approvisionnement, ainsi que de l’intégration du marché, tout en préservant les objectifs climatiques de l’Union et la durabilité, conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2019/943 et à l’article 13 du règlement (CE) no 715/2009.
2. Les États membres veillent à ce que les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution de gaz et d’électricité appliquent le principe de primauté de l’efficacité énergétique, conformément à l’article 3 de la présente directive, dans leurs décisions en matière de planification et de développement du réseau ainsi que dans leurs décisions en matière d’investissements. Les autorités de régulation nationales ou d’autres autorités nationales désignées vérifient que les méthodes utilisées par les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distribution évaluent les options envisageables dans le cadre d’une analyse coûts-avantages, et tiennent compte des avantages plus généraux de solutions en matière d’efficacité énergétique, de la flexibilité de la demande et de la réalisation d’investissements dans des biens qui contribuent à l’atténuation du changement climatique. Les autorités de régulation nationales et autres autorités nationales désignées vérifient aussi la mise en œuvre du principe de primauté de l’efficacité énergétique par les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distribution lors de l’approbation, de la vérification ou du suivi de leurs projets et plans de développement du réseau conformément à l’article 22 de la directive 2009/73/CE ainsi qu’à l’article 32, paragraphe 3, et à l’article 51 de la directive (UE) 2019/944. Les autorités de régulation nationales peuvent fournir des méthodes et des orientations concernant la manière d’évaluer d’autres solutions dans le cadre de l’analyse coûts-avantages, en étroite coopération avec les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau et les gestionnaires de réseau de distribution, qui peuvent partager leur expertise technique essentielle.
3. Les États membres veillent à ce que les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distribution surveillent et quantifient le volume global des pertes de réseau et, lorsque cela est techniquement et financièrement réalisable, optimisent les réseaux et améliorent l’efficacité du réseau. Les gestionnaires de réseaux de transport et les gestionnaires de réseau de distribution notifient ces mesures et les économies d’énergie attendues de la réduction des pertes de réseau à l’autorité nationale de régulation de l’énergie. Les États membres veillent à ce que les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distribution évaluent les mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique au regard de leurs réseaux existants de transport ou de distribution de gaz ou d’électricité et améliorent l’efficacité énergétique dans la conception et l’exploitation des infrastructures, en particulier en termes de déploiement de réseaux intelligents. Les États membres encouragent les gestionnaires de réseaux de transport et les gestionnaires de réseau de distribution à mettre au point des solutions innovantes pour améliorer l’efficacité énergétique des systèmes existants et futurs au moyen de réglementations fondées sur des incitations conformément aux principes de tarification énoncés à l’article 18 du règlement (UE) 2019/943 et à l’article 13 du règlement (CE) no 715/2009.
4. Les autorités nationales de régulation de l’énergie incluent une section spécifique sur les progrès accomplis dans l’amélioration de l’efficacité énergétique en ce qui concerne l’exploitation des infrastructures de gaz et d’électricité dans le rapport annuel établi conformément à l’article 41 de la directive 2009/73/CE et à l’article 59, paragraphe 1, point i), de la directive (UE) 2019/944. Dans ces rapports, les autorités nationales de régulation de l’énergie fournissent une évaluation du rendement global dans l’exploitation des infrastructures de gaz et d’électricité ainsi que des mesures prises par les gestionnaires de réseaux de transport et les gestionnaires de réseau de distribution et, le cas échéant, formulent des recommandations sur l’amélioration de l’efficacité énergétique, y compris des solutions alternatives rentables qui réduisent les pointes de charge et l’utilisation globale de l’électricité.
5. En ce qui concerne l’électricité, les États membres veillent à ce que la tarification et la régulation du réseau remplissent les critères fixés à l’annexe XIII, compte tenu des codes et orientations de réseau développés conformément au règlement (UE) 2019/943 ainsi que de l’obligation, énoncée à l’article 59, paragraphe 7, point a), de la directive (UE) 2019/944, de permettre la réalisation des investissements nécessaires à la viabilité des réseaux.
6. Les États membres peuvent autoriser des éléments de systèmes et de structures tarifaires ayant une finalité sociale pour le transport et la distribution d’énergie sur les réseaux, sous réserve que leurs éventuels effets perturbateurs sur le système de transport et de distribution soient maintenus au minimum nécessaire et ne soient pas disproportionnés par rapport à la finalité sociale.
7. Les autorités nationales de régulation veillent à la suppression des incitations en matière de tarifs de transport et de distribution qui sont préjudiciables à l’efficacité énergétique de la production, du transport, de la distribution et de la fourniture d’électricité et de gaz. Les États membres veillent à l’efficacité de la conception et de l’exploitation de l’infrastructure existante, conformément au règlement (UE) 2019/943, et à ce que les tarifs permettent la participation active à la modulation de la demande.
8. Les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distribution se conforment à l’annexe XIV.
9. Le cas échéant, les autorités de régulation nationales peuvent demander aux gestionnaires de réseau de transport et aux gestionnaires de réseau de distribution d’encourager, en réduisant les frais de raccordement et les redevances d’utilisation du réseau, le choix de sites de cogénération à haut rendement situés à proximité de zones de demande de chaleur.
10. Les États membres peuvent autoriser les producteurs d’électricité issue de la cogénération à haut rendement qui souhaitent se raccorder au réseau à lancer un appel d’offres pour les travaux de raccordement.
11. Lorsqu’ils font rapport en application de la directive 2010/75/UE, et sans préjudice de l’article 9, paragraphe 2, de ladite directive, les États membres examinent la possibilité d’inclure des informations concernant le niveau d’efficacité énergétique des installations de combustion dont la puissance thermique nominale totale est supérieure ou égale à 50 MW à la lumière des meilleures techniques disponibles pertinentes développées conformément à la directive 2010/75/UE.
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