Art. 25
Évaluation et planification en matière de chaleur et de froid
En vigueur depuis le 13 sept. 2023
Article 25
Évaluation et planification en matière de chaleur et de froid
1. Dans le cadre de son plan national intégré en matière d’énergie et de climat et de ses mises à jour effectuées conformément au règlement (UE) 2018/1999, chaque État membre soumet à la Commission une évaluation complète en matière de chaleur et de froid. Cette évaluation complète contient les informations indiquées à l’annexe X de la présente directive et est accompagnée de l’évaluation effectuée conformément à l’article 15, paragraphe 7, de la directive (UE) 2018/2001.
2. Les États membres veillent à ce que les parties prenantes affectées par l’évaluation complète visée au paragraphe 1 aient la possibilité de participer à la préparation des plans en matière de chaleur et de froid, à l’évaluation complète et aux politiques et mesures, tout en faisant en sorte que les autorités compétentes ne divulguent pas ou ne publient pas des secrets commerciaux ou des secrets d’affaires identifiés comme tels.
3. Aux fins de l’évaluation complète visée au paragraphe 1, les États membres réalisent une analyse coûts-avantages portant sur l’ensemble de leur territoire qui est fondée sur les conditions climatiques, la faisabilité économique et l’adéquation technique. Cette analyse coûts-avantages est de nature à faciliter le recensement des solutions les plus rentables et ayant le gisement de ressources le plus important en vue de répondre aux besoins en matière de chaleur et de froid, compte tenu du principe de primauté de l’efficacité énergétique. Ladite analyse coûts-avantages peut s’inscrire dans une évaluation environnementale, au titre de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil (46).
Les États membres désignent les autorités compétentes chargées de mener les analyses coûts-avantages, communiquent le détail des méthodologies et des hypothèses conformément à l’annexe XI, et définissent et publient les procédures pour l’analyse économique.
4. Lorsque l’évaluation complète visée au paragraphe 1 du présent article et l’analyse visée au paragraphe 3 du présent article identifient un potentiel pour l’utilisation de la cogénération à haut rendement et/ou de réseaux de chaleur et de froid efficaces à partir de chaleur fatale dont les bénéfices sont supérieurs aux coûts, les États membres prennent des mesures appropriées pour permettre le développement d’infrastructures de réseaux de chaleur et de froid efficaces, pour encourager le développement d’installations destinées à l’utilisation de la chaleur fatale, y compris dans le secteur industriel, et pour permettre le développement de la cogénération à haut rendement et l’utilisation de la chaleur et du froid provenant de la chaleur fatale et de sources d’énergie renouvelables, conformément au paragraphe 1 du présent article et à l’article 26, paragraphes 7 et 9.
Lorsque l’évaluation complète visée au paragraphe 1 du présent article et l’analyse visée au paragraphe 3 du présent article n’identifient pas un potentiel dont les bénéfices sont supérieurs aux coûts, y compris les coûts administratifs liés à la réalisation de l’analyse coûts-avantages visée à l’article 26, paragraphe 7, l’État membre concerné, avec les autorités locales et régionales, le cas échéant, peut exempter les installations des exigences fixées aux paragraphes 1 et 3 du présent article.
5. Les États membres adoptent des politiques et des mesures qui garantissent la réalisation du potentiel identifié dans les évaluations complètes effectuées conformément au paragraphe 1 du présent article. Ces politiques et mesures comprennent au moins les éléments énoncés à l’annexe X. Chaque État membre notifie ces politiques et mesures dans le cadre de la mise à jour de ses plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat soumis en vertu de l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1999, de son plan national intégré en matière d’énergie et de climat ultérieurement notifié conformément à l’article 3 et aux articles 7 à 12 dudit règlement, et des rapports d’avancement nationaux pertinents en matière d’énergie et de climat présentés en vertu dudit règlement.
6. Les États membres veillent à ce que les autorités régionales et locales élaborent des plans locaux en matière de chaleur et de froid au moins dans les communes dont la population totale est supérieure à 45 000 habitants. Ces plans devraient au moins:
a)
être fondés sur les informations et les données figurant dans les évaluations complètes effectuées conformément au paragraphe 1 et fournir une estimation et une cartographie du potentiel d’accroissement de l’efficacité énergétique, y compris par la préparation au chauffage urbain à basse température, la cogénération à haut rendement, la récupération de la chaleur fatale, et des énergies renouvelables pour la chaleur et le froid dans la zone en question;
b)
être conformes au principe de primauté de l’efficacité énergétique;
c)
inclure une stratégie d’utilisation du potentiel identifié en application du point a);
d)
être élaborés en association avec toutes les parties prenantes régionales ou locales et avec la participation du grand public, y compris les gestionnaires d’infrastructures énergétiques locales;
e)
tenir compte des infrastructures énergétiques existantes pertinentes;
f)
prendre en considération les besoins communs des collectivités locales et des multiples unités administratives locales ou régionales ou des régions;
g)
évaluer le rôle des communautés d’énergie et d’autres initiatives de consommateurs qui peuvent contribuer activement à la mise en œuvre de projets locaux en matière de chaleur et de froid;
h)
inclure une analyse des appareils et systèmes de chaleur et de froid dans les parcs immobiliers locaux, en tenant compte du potentiel spécifique à chaque zone pour les mesures d’efficacité énergétique et en prenant en compte les bâtiments les moins performants et les besoins des ménages vulnérables;
i)
déterminer comment financer la mise en œuvre des politiques et des mesures et recenser des mécanismes financiers qui permettent aux consommateurs d’opter pour des solutions de chaleur et de froid renouvelables;
j)
inclure une trajectoire permettant de réaliser les objectifs des plans conformément à la neutralité climatique et le suivi de l’avancement dans la mise en œuvre des politiques et des mesures recensées;
k)
viser le remplacement des appareils de chaleur et de froid anciens et inefficaces des organismes publics par des solutions alternatives à haut rendement dans le but d’éliminer progressivement les combustibles fossiles;
l)
évaluer les synergies potentielles avec les plans des autorités régionales ou locales voisines afin d’encourager les investissements conjoints et de favoriser l’efficacité au regard des coûts.
Les États membres veillent à ce que toutes les parties concernées, y compris les parties prenantes publiques et privées concernées, aient la possibilité de participer à la préparation des plans en matière de chaleur et de froid, à l’évaluation complète visée au paragraphe 1 et aux politiques et mesures visées au paragraphe 5.
À cet effet, les États membres élaborent des recommandations à l’intention des autorités régionales et locales afin de les aider dans la mise en œuvre de politiques et mesures en matière de chaleur et de froid efficaces et fondés sur les énergies renouvelables au niveau régional et local en tirant parti du potentiel identifié. Les États membres soutiennent dans toute la mesure du possible les autorités régionales et locales par tout moyen, y compris des régimes d’aide technique et de soutien financier. Les États membres s’assurent de la cohérence des plans en matière de chaleur et de froid avec les autres critères de la planification locale en matière de climat, d’énergie et d’environnement de manière à éviter toute charge administrative aux autorités locales et régionales et à encourager une mise en œuvre effective des plans.
Les plans locaux en matière de chaleur et de froid peuvent être menés conjointement par un groupement de plusieurs autorités locales voisines, pour autant que le contexte géographique et administratif et les infrastructures de chaleur et de froid l’autorisent.
Les plans locaux en matière de chaleur et de froid sont évalués par une autorité compétente et, si nécessaire, suivis de mesures d’exécution appropriées.
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