Art. 24

Autonomiser et protéger les clients vulnérables et réduire la précarité énergétique

En vigueur depuis le 13 sept. 2023
Article 24 Autonomiser et protéger les clients vulnérables et réduire la précarité énergétique 1.   Sans préjudice de leurs politiques économiques et sociales nationales et des obligations qui leur incombent au titre du droit de l’Union, les États membres prennent les mesures appropriées pour autonomiser et protéger les personnes touchées par la précarité énergétique, les clients vulnérables, les ménages à faibles revenus et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux. Lorsqu’ils définissent la notion de clients vulnérables conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2009/73/CE, ainsi qu’à l’article 28, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/944, les États membres tiennent compte des utilisateurs finals. 2.   Sans préjudice de leurs politiques économiques et sociales nationales, et des obligations qui leur incombent au titre du droit de l’Union, les États membres mettent en œuvre des mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique et des mesures connexes de protection ou d’information des consommateurs, en particulier celles énoncées à l’article 8, paragraphe 3, et à l’article 22 de la présente directive, en priorité parmi les personnes touchées par la précarité énergétique, les clients vulnérables, les ménages à faibles revenus, et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux afin de réduire la précarité énergétique. Le suivi et l’établissement de rapports concernant ces mesures sont effectués dans le cadre des exigences existantes en matière de communication d’informations énoncées à l’article 24 du règlement (UE) 2018/1999. 3.   Afin d’aider les personnes touchées par la précarité énergétique, les clients vulnérables, les ménages à faibles revenus et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux, les États membres, le cas échéant: a) mettent en œuvre des mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique afin d’atténuer les effets distributifs d’autres politiques et mesures, telles que les mesures fiscales mises en œuvre conformément à l’article 10 de la présente directive, ou l’application de l’échange de droits d’émission dans le secteur des bâtiments et des transports conformément à la directive 2003/87/CE; b) utilisent au mieux les fonds publics disponibles au niveau de l’Union et au niveau national, y compris, le cas échéant, la contribution financière que les États membres reçoivent du Fonds social pour le climat conformément aux articles 9 et 14 du règlement (UE) 2023/955, ainsi que les recettes tirées de la mise aux enchères des quotas dans le cadre de l’échange de droits d’émission en vertu du SEQE de l’UE conformément à la directive 2003/87/CE, pour les investissements dans les mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique en tant qu’actions prioritaires; c) réalisent des investissements anticipés et prospectifs dans des mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique avant que les effets distributifs d’autres politiques et mesures ne soient produits; d) encouragent l’assistance technique et la mise en place de financements et d’outils financiers de base, tels que des systèmes de remboursement par facturation, un fonds local de réserve pour pertes sur prêts, des fonds de garantie, des fonds ciblant les rénovations en profondeur et les rénovations assurant un minimum de gains d’énergie; e) encouragent la fourniture d’assistance technique aux acteurs sociaux afin de promouvoir l’engagement actif des clients vulnérables dans le marché de l’énergie et l’évolution positive de leur comportement en matière de consommation d’énergie; f) garantissent l’accès à des financements, aides ou subventions liés à des gains énergétiques minimaux, et facilitent dès lors l’accès à des prêts bancaires ou à des lignes de crédit spécifiques abordables. 4.   Les États membres mettent en place un réseau d’experts issus de divers secteurs, tels que le secteur de la santé, le secteur du bâtiment et le secteur social, ou chargent un réseau existant, d’élaborer des stratégies visant à aider les décideurs locaux et nationaux à mettre en œuvre des mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique ainsi qu’une assistance technique et des instruments financiers visant à atténuer la précarité énergétique. Les États membres s’efforcent de faire en sorte que la composition du réseau d’experts garantisse l’équilibre entre les hommes et les femmes et reflète les points de vue de toutes les personnes. Les États membres peuvent charger le réseau d’experts de fournir des conseils sur: a) des définitions, des indicateurs et des critères nationaux relatifs à la précarité énergétique, à la pauvreté énergétique et aux clients vulnérables, y compris les utilisateurs finaux; b) l’élaboration ou l’amélioration des indicateurs et ensembles de données applicables, pertinents pour la question de la précarité énergétique, qui devraient être utilisés et faire l’objet de rapports; c) des méthodes et des mesures visant à garantir le caractère abordable du coût de la vie, la promotion de la neutralité des coûts du logement ou les moyens de faire en sorte que les fonds publics investis dans des mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique profitent à la fois aux propriétaires et locataires des bâtiments et des unités de bâtiment, en particulier en ce qui concerne les personnes touchées par la précarité énergétique, les clients vulnérables, les ménages à faibles revenus et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux; d) des mesures visant à prévenir ou remédier aux situations dans lesquelles des groupes particuliers sont plus touchés, ou plus susceptibles de l’être, par la précarité énergétique ou plus vulnérables face à ses effets, par exemple sur la base de leur revenu, de leur genre, de leur état de santé ou de leur appartenance à un groupe minoritaire, et de la démographie.
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