Art. 22
Information et sensibilisation
En vigueur depuis le 13 sept. 2023
Article 22
Information et sensibilisation
1. Les États membres, en coopération avec les autorités régionales et locales, le cas échéant, veillent à ce que les informations sur les mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique, les actions individuelles et les cadres financiers et juridiques disponibles soient transparentes, accessibles et largement diffusées à tous les acteurs du marché concernés, tels que les clients finals, les utilisateurs finals, les organisations de consommateurs, les représentants de la société civile, les communautés d’énergie renouvelable, les communautés énergétiques citoyennes, les autorités locales et régionales, les agences de l’énergie, les prestataires de services sociaux, les constructeurs, les architectes, les ingénieurs, les auditeurs environnementaux et énergétiques et les installateurs d’éléments de bâtiment tels qu’ils sont définis à l’article 2, point 9), de la directive 2010/31/UE.
2. Les États membres prennent les mesures appropriées pour promouvoir et favoriser une utilisation efficace de l’énergie par les clients finals et les utilisateurs finals. Ces mesures s’inscrivent dans une stratégie nationale, comme les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat prévus par le règlement (UE) 2018/1999, ou la stratégie de rénovation à long terme établie en application de l’article 2 bis de la directive 2010/31/UE.
Aux fins du présent article, ces mesures comprennent un éventail d’instruments et de politiques visant à promouvoir les changements de comportement, tels que:
a)
des incitations fiscales;
b)
l’accès à des financements, à des bons, à des aides ou à des subventions;
c)
des évaluations de la consommation d’énergie soutenues par les pouvoirs publics ainsi que des services de conseil ciblés et un soutien pour les consommateurs résidentiels, en particulier les personnes touchées par la précarité énergétique, les clients vulnérables et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux;
d)
des services de conseil ciblés pour les PME et les microentreprises;
e)
la fourniture d’informations sous une forme accessible aux personnes en situation de handicap;
f)
des projets exemplaires;
g)
des activités sur le lieu de travail;
h)
des activités de formation;
i)
des outils numériques;
j)
des stratégies d’engagement.
3. Aux fins du présent article, les mesures visées au paragraphe 2 comprennent la création d’un cadre de soutien pour les acteurs du marché tels que ceux visés au paragraphe 1, en particulier pour:
a)
la création de guichets uniques ou de mécanismes similaires pour la fourniture de conseils techniques, administratifs et financiers et d’assistance en matière d’efficacité énergétique, tels que les diagnostics énergétiques des ménages, les rénovations énergétiques de bâtiments, les informations sur le remplacement de systèmes de chauffage anciens et inefficaces par des appareils modernes plus efficaces et le recours aux énergies renouvelables et au stockage d’énergie dans les bâtiments pour les clients finals et les utilisateurs finals, en particulier les clients résidentiels et les petits utilisateurs non résidentiels, dont les PME et les microentreprises;
b)
la coopération avec des acteurs privés proposant des services tels que des audits énergétiques et des évaluations de la consommation d’énergie, des solutions de financement et la réalisation de rénovations énergétiques;
c)
la communication des changements rentables et facilement réalisables en matière d’utilisation de l’énergie;
d)
la diffusion d’informations sur les mesures d’efficacité énergétique et les instruments de financement;
e)
la mise à disposition de guichets uniques, afin de fournir aux clients finals et aux utilisateurs finals toutes les informations nécessaires concernant leurs droits, le droit applicable et les mécanismes de règlement des litiges à leur disposition en cas de litige. Ces guichets uniques peuvent faire partie de centres d’information générale des consommateurs.
4. Aux fins du présent article, les États membres mettent en place, en coopération avec les autorités compétentes et, le cas échéant, des parties prenantes privées, des guichets uniques spécialisés ou des mécanismes similaires pour la fourniture de conseils techniques, administratifs et financiers en matière d’efficacité énergétique. Ces structures:
a)
conseillent les ménages, les PME, les microentreprises et les organismes publics en leur fournissant des informations rationalisées sur les possibilités et les solutions techniques et financières;
b)
proposent un soutien global à tous les ménages, en accordant une attention particulière aux ménages touchés par la précarité énergétique et aux bâtiments les moins performants, ainsi qu’aux sociétés et aux installateurs agrées qui fournissent des services de rénovation adaptés aux différentes typologies de logements et aux différentes zones géographiques, et apportent une aide couvrant les différentes étapes du projet de rénovation, notamment pour faciliter la mise en œuvre d’une norme minimale de performance énergétique lorsqu’une telle norme est prévue dans un acte législatif de l’Union;
c)
prodiguent des conseils sur les comportements en matière de consommation d’énergie.
5. Le cas échéant, les guichets uniques spécialisés visés au paragraphe 4:
a)
fournissent des informations concernant les professionnels qualifiés en matière d’efficacité énergétique;
b)
collectent des données agrégées par typologies sur la base des projets relatifs à l’efficacité énergétique, partagent les expériences et les rendent publiques;
c)
mettent en relation les projets potentiels, en particulier les projets locaux à plus petite échelle, avec les acteurs du marché.
Aux fins du premier alinéa, point b), la Commission aide les États membres afin de faciliter le partage des meilleures pratiques et de renforcer la coopération transfrontière à cet égard.
6. Les guichets uniques visés au paragraphe 4 proposent des services spécifiques aux personnes touchées par la précarité énergétique, aux clients vulnérables et aux ménages à faibles revenus.
La Commission fournit aux États membres des lignes directrices pour la mise en place de ces guichets uniques afin de créer une approche harmonisée dans toute l’Union. Ces lignes directrices encouragent la coopération entre organismes publics, agences de l’énergie et initiatives menées par des acteurs locaux.
7. Les États membres mettent en place des conditions propres à permettre aux acteurs du marché de fournir des informations et des conseils appropriés et ciblés sur l’efficacité énergétique aux clients finals, y compris les personnes touchées par la précarité énergétique, les clients vulnérables et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux, les PME et les microentreprises.
8. Les États membres veillent à ce que les clients finals, les utilisateurs finals, les personnes touchées par la précarité énergétique, les clients vulnérables et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux, aient accès à des mécanismes extrajudiciaires simples, équitables, transparents, indépendants, efficaces et efficients pour le règlement de litiges ayant trait aux droits et obligations prévus par la présente directive, par l’intermédiaire d’un mécanisme indépendant tel qu’un médiateur de l’énergie ou une association de consommateurs, ou par l’intermédiaire d’une autorité de régulation. Lorsque le client final est un consommateur tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil (45), ces mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges respectent les exigences énoncées dans ladite directive. Les mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges qui existent déjà dans les États membres peuvent être utilisés à cette fin, à condition qu’ils soient tout aussi efficaces.
Lorsque cela est nécessaire, les États membres veillent à ce que les entités de règlement extrajudiciaire des litiges coopèrent afin d’offrir des mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges simples, équitables, transparents, indépendants, efficaces et efficients pour tout litige portant sur des produits ou services qui sont liés à des produits ou services relevant du champ d’application de la présente directive, ou qui sont groupés à de tels produits ou services.
La participation des entreprises à des mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges qui concernent des clients résidentiels est obligatoire, à moins que l’État membre ne démontre à la Commission que d’autres mécanismes sont tout aussi efficaces.
9. Sans préjudice des principes de base de leurs législations en matière de propriété et de location, les États membres prennent les mesures nécessaires pour éliminer les entraves réglementaires et non réglementaires qui font obstacle à l’efficacité énergétique, en ce qui concerne le partage des incitations entre les propriétaires et les locataires, ou entre les propriétaires d’un bâtiment ou d’une unité de bâtiment, en vue d’éviter que ces parties renoncent à effectuer des investissements visant à améliorer l’efficacité, qu’elles auraient sinon effectués, parce qu’elles n’en tireraient pas elles-mêmes tous les bénéfices ou parce qu’il n’existe pas de règles régissant la répartition entre elles des coûts et des bénéfices.
Les mesures destinées à éliminer ces entraves peuvent notamment consister à fournir des incitations, à abroger ou modifier des dispositions législatives ou réglementaires, à adopter des orientations et des communications interprétatives, à simplifier des procédures administratives, y compris les règles et mesures nationales réglementant les processus de prise de décision dans le cadre de la copropriété, et à prévoir la possibilité de recourir à des solutions de financement par des tiers. Ces mesures peuvent être combinées à des actions d’éducation et de formation et à la fourniture d’informations spécifiques et d’assistance technique en matière d’efficacité énergétique aux acteurs du marché tels que ceux visés au paragraphe 1.
Les États membres prennent les mesures appropriées pour soutenir un dialogue multilatéral entre les partenaires concernés, tels que les autorités locales et régionales, les partenaires sociaux, les organisations de propriétaires et de locataires, les distributeurs d’énergie ou les entreprises de vente d’énergie au détail, les SSE, les communautés d’énergie renouvelables, les communautés énergétiques citoyennes, les autorités et agences publiques concernées, dans l’objectif de présenter des propositions de mesures, d’incitations et de lignes directrices acceptées conjointement concernant le partage des incitations entre propriétaires et locataires ou entre propriétaires d’un bâtiment ou d’une unité de bâtiment.
Chaque État membre fait état de ces obstacles et des mesures prises dans le cadre de sa stratégie de rénovation à long terme mise en place conformément à l’article 2 bis de la directive 2010/31/UE et au règlement (UE) 2018/1999.
10. La Commission encourage l’échange et la diffusion à grande échelle des informations sur les bonnes pratiques et méthodes en matière d’efficacité énergétique et fournit une assistance technique pour atténuer le partage des incitations dans les États membres.
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