Art. 20
Coût de l’accès aux relevés et aux informations relatives à la facturation et à la consommation de chaleur, de froid et d’eau chaude sanitaire
En vigueur depuis le 13 sept. 2023
Article 20
Coût de l’accès aux relevés et aux informations relatives à la facturation et à la consommation de chaleur, de froid et d’eau chaude sanitaire
1. Les États membres veillent à ce que les utilisateurs finals reçoivent sans frais toutes leurs factures et les informations relatives à la facturation pour leur consommation d’énergie et à ce qu’ils aient accès sans frais et de manière appropriée aux données relatives à leur consommation.
2. Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, la répartition des frais liés aux informations relatives à la facturation pour la consommation individuelle de chaleur, de froid et d’eau chaude sanitaire dans les immeubles collectifs d’habitation et dans les immeubles mixtes, conformément à l’article 15 est effectuée sur une base non lucrative. Les coûts résultant de l’attribution de cette tâche à un tiers, tel qu’un fournisseur de services ou le fournisseur d’énergie local, et couvrant le relevé, l’imputation et la comptabilisation des consommations individuelles réelles dans de tels bâtiments, peuvent être facturés à l’utilisateur final dans la mesure où ces coûts sont raisonnables.
3. Afin de garantir des coûts raisonnables pour les services de comptage divisionnaire visés au paragraphe 2, les États membres peuvent stimuler la concurrence dans ce secteur des services en prenant des mesures appropriées, comme le fait de recommander ou de promouvoir d’une autre manière le recours à des appels d’offres ou l’utilisation de dispositifs et de systèmes interopérables facilitant le passage d’un prestataire de services à un autre.
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