Art. 18

Informations relatives à la facturation et à la consommation de chaleur, de froid et d’eau chaude sanitaire

En vigueur depuis le 13 sept. 2023
Article 18 Informations relatives à la facturation et à la consommation de chaleur, de froid et d’eau chaude sanitaire 1.   Lorsque des compteurs ou des répartiteurs de frais de chauffage sont installés, les États membres veillent à ce que les informations relatives à la facturation et à la consommation soient fiables, précises et fondées sur la consommation réelle ou sur les relevés des répartiteurs de frais de chauffage, conformément à l’annexe IX, points 1 et 2, pour tous les utilisateurs finals. Lorsqu’un État membre le prévoit, à l’exception du cas de la consommation faisant l’objet d’un comptage divisionnaire sur la base de répartiteurs de frais de chauffage au titre de l’article 15, il peut être satisfait à cette obligation en établissant un système permettant au client final ou à l’utilisateur final de relever lui-même régulièrement son compteur et de communiquer les données relevées. La facturation est établie sur la base de la consommation estimée ou d’un tarif forfaitaire uniquement lorsque le client final ou l’utilisateur final n’a pas communiqué le relevé du compteur pour une période de facturation déterminée. 2.   Les États membres: a) exigent que, si les informations relatives à la facturation et à la consommation passée d’énergie de l’utilisateur final ou à ses relevés de répartiteurs de frais de chauffage sont disponibles, elles soient mises à la disposition d’un fournisseur de services énergétiques désigné par l’utilisateur final, si ce dernier en fait la demande; b) veillent à ce que le client final se voie offrir la possibilité de recevoir des informations relatives à la facturation et des factures par voie électronique; c) veillent à ce que des informations claires et compréhensibles soient fournies en même temps que la facture à tous les utilisateurs finals, conformément à l’annexe IX, point 3; d) promeuvent la cybersécurité et garantissent la protection des données et de la vie privée des utilisateurs finals conformément aux dispositions applicables du droit de l’Union. Les États membres peuvent prévoir, à la demande du client final, que la fourniture d’informations relatives à la facturation ne soit pas considérée comme constituant une demande de paiement. Dans de tels cas, les États membres veillent à ce que des dispositions souples soient proposées pour les paiements proprement dits. 3.   Les États membres décident qui doit être chargé de fournir les informations visées aux paragraphes 1 et 2 aux utilisateurs finals sans contrat direct ou individuel avec un fournisseur d’énergie.
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