Art. 17
Informations relatives à la facturation de gaz naturel
En vigueur depuis le 13 sept. 2023
Article 17
Informations relatives à la facturation de gaz naturel
1. Lorsque les clients finals ne disposent pas des compteurs intelligents pour le gaz naturel visés dans la directive 2009/73/CE, les États membres veillent à ce que les informations relatives à la facturation pour le gaz naturel soient fiables, précises et fondées sur la consommation réelle, conformément à l’annexe VIII, point 1.1, lorsque cela est techniquement possible et économiquement justifié.
Il peut être satisfait à cette obligation en établissant un système permettant au client final de relever lui-même régulièrement son compteur et de communiquer les données relevées à son fournisseur d’énergie. La facturation est basée sur la consommation estimée ou un tarif forfaitaire uniquement lorsque le client final n’a pas communiqué le relevé du compteur pour une période de facturation déterminée.
2. Les compteurs installés conformément à la directive 2009/73/CE permettent d’obtenir des informations relatives à la facturation précises et fondées sur la consommation réelle. Les États membres veillent à ce que le client final ait la possibilité d’accéder facilement à des informations complémentaires sur sa consommation passée lui permettant d’effectuer lui-même un contrôle précis.
Les informations complémentaires sur la consommation passée comprennent:
a)
les données cumulées concernant au moins les trois dernières années ou la durée écoulée depuis le début du contrat de fourniture si celle-ci est d’une durée inférieure;
b)
les données détaillées en fonction du moment où l’énergie a été utilisée, pour chaque jour, chaque semaine, chaque mois et chaque année.
Les données visées au deuxième alinéa, point a), correspondent aux périodes pour lesquelles des données de facturation fréquentes ont été produites.
Les données visées au deuxième alinéa, point b), sont mises à la disposition du client final via l’internet ou l’interface du compteur pour les vingt-quatre derniers mois au minimum ou pour la période écoulée depuis le début du contrat de fourniture, si celle-ci est d’une durée inférieure.
3. Que des compteurs intelligents aient été installés ou non, les États membres:
a)
exigent que, dans la mesure où les informations relatives à la facturation et à la consommation passée d’énergie du client final sont disponibles, elles soient mises à la disposition d’un fournisseur de services énergétiques désigné par le client final, si celui-ci le demande;
b)
veillent à ce que le client final se voie offrir la possibilité de recevoir des informations relatives à la facturation et des factures par voie électronique et à ce qu’il reçoive, à sa demande, une explication claire et compréhensible sur la manière dont la facture a été établie, en particulier lorsque les factures ne sont pas établies sur la base de la consommation réelle;
c)
veillent à ce que des informations appropriées accompagnent les factures pour que les clients finals reçoivent un relevé complet des coûts actuels de l’énergie, conformément à l’annexe VIII;
d)
peuvent prévoir que, à la demande du client final, les informations figurant sur ces factures ne soient pas considérées comme constituant une demande de paiement. Dans ce cas, les États membres veillent à ce que les fournisseurs d’énergie proposent des dispositions souples pour les paiements proprement dits;
e)
exigent que, à la demande des consommateurs, des informations et des estimations concernant les coûts énergétiques leur soient fournis en temps utile, sous une forme aisément compréhensible de manière qu’ils puissent comparer les offres sur une base équivalente.
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