Art. 3
Principe de primauté de l’efficacité énergétique
En vigueur depuis le 13 sept. 2023
Article 3
Principe de primauté de l’efficacité énergétique
1. Conformément au principe de primauté de l’efficacité énergétique, les États membres veillent à ce que les solutions en matière d’efficacité énergétique, y compris les ressources du côté de la demande et les flexibilités du système, soient évaluées dans des décisions en matière de planification, de politique et d’investissement majeur d’une valeur de plus de 100 000 000 EUR chacune ou de plus de 175 000 000 EUR pour les projets d’infrastructures de transport, pour les secteurs suivants:
a)
les systèmes énergétiques; et
b)
les secteurs non énergétiques, lorsqu’ils ont une incidence sur la consommation d’énergie et l’efficacité énergétique, tels que les secteurs du bâtiment, des transports, de l’eau, des technologies de l’information et de la communication (TIC) et de l’agriculture ainsi que le secteur financier.
2. Au plus tard le 11 octobre 2027, la Commission procède à une évaluation des seuils fixés au paragraphe 1 en vue de leur révision à la baisse, en tenant compte des évolutions potentielles de l’économie et du marché de l’énergie. La Commission présente, au plus tard le 11 octobre 2028, un rapport au Parlement européen et au Conseil, suivi, le cas échéant, de propositions législatives.
3. Pour l’application du présent article, les États membres sont encouragés à tenir compte de la recommandation (UE) 2021/1749 de la Commission (38).
4. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes contrôlent l’application du principe de primauté de l’efficacité énergétique, y compris, le cas échéant, l’intégration du principe dans les secteurs ainsi que les incidences intersectorielles, lorsque les décisions en matière de politique, de planification et d’investissement sont soumises à des exigences en matière d’autorisation et de suivi.
5. Lorsqu’ils appliquent le principe de primauté de l’efficacité énergétique, les États membres:
a)
promeuvent et, lorsque des analyses coûts-avantages sont requises, s’assurent de l’application et de la publication des méthodes d’analyse coûts-avantages qui permettent d’évaluer correctement les avantages de plus large portée qu’offrent les solutions en matière d’efficacité énergétique le cas échéant, en tenant compte de l’ensemble du cycle de vie et de la perspective à long terme, de l’efficacité du système et de la rentabilité, de la sécurité d’approvisionnement et de la quantification du point de vue sociétal, sanitaire, économique et de la neutralité climatique, ainsi qu’en tenant compte des principes de durabilité et d’économie circulaire dans le cadre de la transition vers la neutralité climatique;
b)
prennent en compte les incidences sur la précarité énergétique;
c)
désignent une entité ou des entités chargées de surveiller l’application du principe de primauté de l’efficacité énergétique et les incidences des cadres réglementaires, dont la réglementation financière, des décisions en matière de planification, de politique et d’investissement majeur visées au paragraphe 1, sur la consommation d’énergie, l’efficacité énergétique et les systèmes énergétiques;
d)
font rapport à la Commission, dans le cadre de leurs rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2018/1999, sur la manière dont le principe de primauté de l’efficacité énergétique a été pris en compte dans les décisions en matière de planification, de politique et d’investissement majeur prises au niveau national et, le cas échéant, au niveau régional et local et concernant les systèmes énergétiques nationaux et régionaux, ce rapport comprenant, au moins, les éléments suivants:
i)
une évaluation de l’application et des avantages du principe de primauté de l’efficacité énergétique dans les systèmes énergétiques, notamment en ce qui concerne la consommation d’énergie;
ii)
une liste des mesures prises en vue d’éliminer les mesures réglementaires et non réglementaires inutiles faisant obstacle à la mise en œuvre du principe de primauté de l’efficacité énergétique et à la mise en œuvre de solutions en lien avec la demande, notamment par le recensement de la législation et des mesures nationales contraires au principe de primauté de l’efficacité énergétique.
6. Au plus tard le 11 avril 2024, la Commission adopte des lignes directrices fournissant un cadre général commun, comprenant la procédure de supervision, de suivi et de rapport, que les États membres peuvent utiliser pour concevoir les méthodes d’analyse coûts-avantages visées au paragraphe 5, point a), aux fins de la comparabilité de ces méthodes, tout en laissant la possibilité aux États membres de les adapter aux circonstances nationales et locales.
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