Art. 4

Objectifs d’efficacité énergétique

En vigueur depuis le 13 sept. 2023
Article 4 Objectifs d’efficacité énergétique 1.   Les États membres veillent collectivement à réduire la consommation d’énergie d’au moins 11,7 % en 2030 par rapport aux projections du scénario de référence de l’Union de 2020, afin que la consommation d’énergie finale de l’Union ne dépasse pas 763 Mtep. Les États membres s’efforcent de contribuer collectivement à la réalisation de l’objectif indicatif de consommation d’énergie primaire de l’Union consistant à ne pas dépasser 992,5 Mtep en 2030. 2.   Chaque État membre fixe une contribution nationale indicative en matière d’efficacité énergétique fondée sur la consommation d’énergie finale afin d’atteindre, collectivement, l’objectif contraignant de l’Union en matière de consommation d’énergie finale visé au paragraphe 1 du présent article et s’efforce de contribuer collectivement à la réalisation de l’objectif indicatif de consommation d’énergie primaire visé audit paragraphe. Les États membres notifient ces contributions à la Commission, accompagnées d’une trajectoire indicative les concernant, dans le cadre des mises à jour de leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat soumises conformément à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1999, et dans le cadre de leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat notifiés conformément à l’article 3 et aux articles 7 à 12 dudit règlement. Lorsqu’ils procèdent à cette notification, les États membres expriment également leurs contributions sous la forme d’un niveau absolu de consommation d’énergie primaire en 2030. Lorsqu’ils fixent leurs contributions nationales indicatives en matière d’efficacité énergétique, les États membres tiennent compte des exigences énoncées au paragraphe 3 du présent article et expliquent selon quelles modalités et à partir de quelles données le calcul de ces contributions a été réalisé. À cette fin, ils peuvent utiliser la formule figurant à l’annexe I de la présente directive. Les États membres indiquent, dans leurs contributions nationales en matière d’efficacité énergétique, la part de la consommation d’énergie primaire et de la consommation d’énergie finale des secteurs d’utilisation finale de l’énergie, tels qu’ils sont définis dans le règlement (CE) no 1099/2008, y compris l’industrie, le secteur résidentiel, les services et les transports. Les États membres indiquent également les projections relatives à la consommation d’énergie dans le domaine des TIC. 3.   Lorsqu’ils fixent leurs contributions nationales indicatives en matière d’efficacité énergétique visées au paragraphe 2, les États membres tiennent compte: a) de l’objectif de consommation d’énergie finale de l’Union pour 2030 consistant à ne pas dépasser 763 Mtep et de l’objectif de la consommation d’énergie primaire de l’Union pour 2030 consistant à ne pas dépasser 992,5 Mtep, conformément au paragraphe 1; b) des mesures prévues par la présente directive; c) d’autres mesures visant à promouvoir l’efficacité énergétique dans les États membres et au niveau de l’Union; d) de tout facteur pertinent ayant une incidence sur les efforts en matière d’efficacité: i) les efforts et les actions précoces en matière d’efficacité énergétique; ii) la répartition équitable des efforts dans l’ensemble de l’Union; iii) l’intensité énergétique de l’économie; iv) le potentiel restant d’économies d’énergie rentables; e) d’autres circonstances nationales ayant une incidence sur la consommation d’énergie, en particulier: i) l’évolution du PIB, l’évolution démographique et les prévisions en la matière; ii) les changements au niveau des importations et des exportations énergétiques, les évolutions concernant le bouquet énergétique et le déploiement de nouveaux combustibles durables; iii) le développement de l’ensemble des sources d’énergie renouvelables, l’énergie nucléaire, le captage et le stockage du carbone; iv) la décarbonation des industries à forte intensité énergétique; v) le niveau d’ambition des plans nationaux de décarbonation ou de neutralité climatique; vi) le potentiel économique des économies d’énergie; vii) les conditions climatiques actuelles et les prévisions en matière de changement climatique. 4.   Lorsqu’il applique les exigences énoncées au paragraphe 3, un État membre veille à ce que sa contribution en Mtep ne dépasse pas de plus de 2,5 % ce qu’elle aurait été si elle avait résulté de la formule figurant à l’annexe I. 5.   La Commission vérifie que la contribution collective des États membres est au moins égale à l’objectif contraignant de l’Union en matière de consommation d’énergie finale fixé au paragraphe 1 du présent article. Lorsque la Commission conclut qu’elle est insuffisante, dans le cadre de son évaluation des projets de plans nationaux en matière d’énergie et de climat mis à jour, effectuée conformément à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1999, ou le 1er mars 2024 au plus tard, compte tenu du scénario de référence actualisé de l’Union de 2020 en vertu du présent paragraphe, la Commission soumet à chaque État membre une contribution nationale indicative corrigée en matière d’efficacité énergétique portant sur la consommation d’énergie finale, fondée sur: a) la réduction collective de la consommation d’énergie finale résiduelle nécessaire pour atteindre l’objectif contraignant de l’Union fixé au paragraphe 1; b) l’intensité relative des gaz à effet de serre par unité de PIB en 2019 pour les États membres concernés; c) le PIB de ces États membres en 2019. Avant d’appliquer la formule figurant à l’annexe I pour le mécanisme établi au présent paragraphe et, en tout état de cause, le 30 novembre 2023 au plus tard, la Commission met à jour le scénario de référence de l’Union de 2020 sur la base des données Eurostat les plus récentes communiquées par les États membres, conformément à l’article 4, paragraphe 2, point b), et à l’article 14 du règlement (UE) 2018/1999. Nonobstant l’article 37 de la présente directive, les États membres qui souhaitent mettre à jour leurs contributions nationales indicatives en matière d’efficacité énergétique conformément au paragraphe 2 du présent article, en utilisant le scénario de référence actualisé de l’Union de 2020, notifient leur contribution nationale indicative mise à jour en matière d’efficacité énergétique le 1er février 2024 au plus tard. Lorsqu’un État membre souhaite mettre à jour sa contribution nationale indicative en matière d’efficacité énergétique, il veille à ce que sa contribution en Mtep ne dépasse pas de plus de 2,5 % ce qu’elle aurait été si elle avait résulté de la formule figurant à l’annexe I, en utilisant le scénario de référence actualisé de l’Union de 2020. Les États membres qui ont reçu de la Commission une contribution nationale indicative corrigée en matière d’efficacité énergétique mettent à jour leurs contributions nationales indicatives en matière d’efficacité énergétique conformément au paragraphe 2 du présent article sur la base de la contribution nationale indicative corrigée en matière d’efficacité énergétique pour la consommation d’énergie finale et de la mise à jour leur trajectoire indicative pour cette contribution et, le cas échéant, de leurs mesures supplémentaires, dans le cadre des mises à jour de leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat soumis conformément à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1999. La Commission, conformément audit règlement, exige des États membres qu’ils soumettent, sans tarder, leur contribution indicative corrigée en matière d’efficacité énergétique et, le cas échéant, leurs mesures supplémentaires pour garantir l’application du mécanisme prévu au présent paragraphe. Lorsqu’un État membre a notifié une contribution nationale indicative en matière d’efficacité énergétique pour la consommation d’énergie finale en Mtep égale ou inférieure à ce qu’elle aurait été si elle avait résulté de la formule figurant à l’annexe I, la Commission ne modifie pas cette contribution. Lorsqu’elle applique le mécanisme prévu au présent paragraphe, la Commission veille à ce qu’il ne subsiste aucune différence entre la somme des contributions nationales de tous les États membres et l’objectif contraignant de l’Union fixé au paragraphe 1. 6.   Lorsque la Commission conclut, sur la base de l’évaluation qu’elle a effectuée conformément à l’article 29, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) 2018/1999, que les progrès accomplis en vue d’atteindre les contributions en matière d’efficacité énergétique sont insuffisants, les États membres qui sont au-dessus de leurs trajectoires indicatives en matière de consommation d’énergie finale visées au paragraphe 2 du présent article veillent à mettre en œuvre, dans un délai d’un an à compter de la date de réception de l’évaluation de la Commission, des mesures supplémentaires leur permettant de revenir sur la bonne voie pour atteindre leurs contributions en matière d’efficacité énergétique. Ces mesures supplémentaires comprennent, sans s’y limiter, au moins une des mesures suivantes: a) des mesures nationales permettant de réaliser des économies d’énergie supplémentaires, notamment un renforcement de l’aide au développement de projets pour la mise en œuvre de mesures d’investissement dans l’efficacité énergétique; b) le renforcement de l’obligation en matière d’économies d’énergie prévue à l’article 8 de la présente directive; c) un ajustement de l’obligation à laquelle est soumis le secteur public; d) l’apport d’une contribution financière volontaire au Fonds national pour l’efficacité énergétique visé à l’article 30 de la présente directive ou à un autre instrument de financement consacré à l’efficacité énergétique, les contributions financières annuelles étant égales aux investissements nécessaires pour atteindre la trajectoire indicative. Lorsque la consommation d’énergie finale d’un État membre est au-dessus de sa trajectoire indicative en matière de consommation d’énergie finale visée au paragraphe 2 du présent article, il inclut, dans son rapport d’avancement national intégré en matière d’énergie et de climat présenté en application de l’article 17 du règlement (UE) 2018/1999, une explication des mesures qu’il va prendre pour combler l’écart afin de garantir la réalisation de ses contributions nationales en matière d’efficacité énergétique ainsi que le volume des économies d’énergie qui devrait être réalisé. La Commission évalue si les mesures nationales visées au présent paragraphe sont suffisantes pour atteindre les objectifs de l’Union en matière d’efficacité énergétique. Lorsque les mesures nationales sont jugées insuffisantes, la Commission propose, le cas échéant, des mesures et exerce ses compétences au niveau de l’Union, afin de garantir, en particulier, la réalisation des objectifs de l’Union pour 2030 en ce qui concerne l’efficacité énergétique. 7.   La Commission évalue, au plus tard le 31 décembre 2026, toute modification méthodologique des données communiquées conformément au règlement (CE) no 1099/2008, de la méthode de calcul du bilan énergétique et des modèles énergétiques pour l’utilisation d’énergie en Europe et, si nécessaire, propose des ajustements techniques du calcul des objectifs de l’Union pour 2030 en vue de maintenir le niveau d’ambition fixé au paragraphe 1 du présent article.
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