Art. 6

Rôle exemplaire des bâtiments des organismes publics

En vigueur depuis le 13 sept. 2023
Article 6 Rôle exemplaire des bâtiments des organismes publics 1.   Sans préjudice de l’article 7 de la directive 2010/31/UE, chaque État membre veille à ce qu’au moins 3 % de la surface au sol totale des bâtiments chauffés et/ou refroidis appartenant à des organismes publics soient rénovés chaque année de manière à être transformés au moins en bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle ou en bâtiments à émissions nulles conformément à l’article 9 de la directive 2010/31/UE. Les États membres peuvent choisir les bâtiments à inclure dans l’exigence de rénovation de 3 %, en tenant dûment compte de l’efficacité au regard des coûts et de la faisabilité technique lors du choix des bâtiments à rénover. Les États membres peuvent exempter les logements sociaux de l’obligation de rénovation visée au premier alinéa lorsque ces rénovations ne seraient pas neutres en termes de coûts ou entraîneraient des augmentations de loyer pour les personnes vivant dans des logements sociaux, à moins que ces augmentations de loyer ne dépassent pas les économies réalisées sur la facture énergétique. Lorsque des organismes publics occupent un bâtiment dont ils ne sont pas propriétaires, ils négocient avec le propriétaire, en particulier lorsqu’ils atteignent un point de déclenchement tel que le renouvellement de la location, le changement d’utilisation, des travaux importants de réparation ou d’entretien, dans le but d’établir des clauses contractuelles pour que le bâtiment devienne au moins un bâtiment dont la consommation d’énergie est quasi nulle ou un bâtiment à émissions nulles. Le taux de 3 % au moins est calculé par rapport à la surface au sol totale des bâtiments appartenant à des organismes publics et ayant une surface au sol utile totale supérieure à 250 m2 et qui, au 1er janvier 2024, ne sont pas des bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle. 2.   Les États membres peuvent appliquer des exigences moins strictes que celles énoncées au paragraphe 1 pour les catégories de bâtiments suivantes: a) les bâtiments officiellement protégés comme faisant partie d’un environnement classé ou en raison de leur valeur architecturale ou historique spécifique, dans la mesure où l’application de certaines exigences minimales en matière de performances énergétiques modifierait leur caractère ou leur apparence de manière inacceptable; b) les bâtiments appartenant aux forces armées ou au gouvernement central et servant à des fins de défense nationale, à l’exclusion des bâtiments de logements individuels et des immeubles de bureaux destinés aux forces armées et au personnel employé par les autorités de la défense nationale; c) les bâtiments servant de lieu de culte et utilisés pour des activités religieuses. Les États membres peuvent décider de ne pas rénover un bâtiment qui n’est pas mentionné au premier alinéa du présent paragraphe jusqu’au niveau prévu au paragraphe 1 s’ils estiment qu’il n’est pas techniquement, économiquement ou fonctionnellement possible de transformer ce bâtiment en un bâtiment dont la consommation d’énergie est quasi nulle. Lorsqu’ils prennent une telle décision, les États membres ne comptabilisent pas la rénovation de ce bâtiment aux fins du respect de l’exigence énoncée au paragraphe 1. 3.   Jusqu’au 31 décembre 2026, en vue de réaliser des économies d’énergie en début de période et d’inciter à une action précoce, un État membre qui rénove plus de 3 % de la surface au sol totale de ses bâtiments conformément au paragraphe 1 au cours d’une année donnée peut comptabiliser l’excédent dans le taux annuel de rénovation de l’une des trois années suivantes. À compter du 1er janvier 2027, un État membre qui rénove plus de 3 % de la surface au sol totale de ses bâtiments peut comptabiliser l’excédent dans le taux annuel de rénovation des deux années suivantes. 4.   Les États membres peuvent comptabiliser, dans le taux annuel de rénovation des bâtiments, les bâtiments neufs et acquis en remplacement de bâtiments spécifiques des organismes publics qui ont été démolis au cours de l’une des deux années précédentes. Cela ne s’applique que lorsque la rentabilité et la durabilité obtenues, en ce qui concerne les économies d’énergie et les émissions de CO2 sur l’ensemble du cycle de vie, seraient supérieures à celles qui résulteraient de la rénovation de ces bâtiments. Les critères, méthodes et procédures d’ordre général permettant de caractériser ces cas exceptionnels sont clairement établis et publiés par chaque État membre. 5.   Au plus tard le 11 octobre 2025, aux fins du présent article, les États membres établissent et rendent public et accessible un inventaire des bâtiments chauffés et/ou refroidis appartenant à des organismes publics ou occupés par ceux-ci et ayant une surface au sol utile totale supérieure à 250 m2. Les États membres mettent cet inventaire à jour au moins tous les deux ans. L’inventaire est lié à la description du parc immobilier établie dans le cadre des plans nationaux de rénovation de bâtiments conformément à la directive 2010/31/UE et aux bases de données pertinentes. Les données publiquement disponibles et accessibles relatives aux caractéristiques du parc immobilier, à la rénovation des bâtiments et à la performance énergétique peuvent être agrégées par l’Observatoire européen du patrimoine bâti afin de garantir une meilleure compréhension de la performance énergétique du secteur du bâtiment grâce à des données comparables. L’inventaire comporte au moins les données suivantes: a) la surface au sol en mètres carrés; b) la consommation annuelle d’énergie mesurée pour le chauffage, le refroidissement, l’électricité et l’eau chaude lorsque ces données sont disponibles; c) le certificat de performance énergétique de chaque bâtiment délivré conformément à la directive 2010/31/UE. 6.   Les États membres peuvent décider d’appliquer une approche alternative à celle décrite aux paragraphes 1 à 4 afin de réaliser, chaque année, un volume d’économies d’énergie dans les bâtiments appartenant aux organismes publics qui soit au moins équivalent à celui prévu au paragraphe 1. Aux fins de l’application de cette approche alternative, les États membres: a) veillent à ce que, chaque année, un passeport de rénovation soit introduit, le cas échéant, pour des bâtiments représentant au moins 3 % de la surface au sol totale des bâtiments chauffés et/ou refroidis qui appartiennent à des organismes publics. Pour ces bâtiments, la rénovation visant à les transformer en bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle doit être achevée au plus tard en 2040; b) estiment les économies d’énergie qui découleraient des paragraphes 1 à 4 en utilisant des valeurs standard appropriées en ce qui concerne la consommation énergétique des bâtiments de référence appartenant aux organismes publics, avant et après rénovation, qui doivent être transformés en bâtiments à consommation d’énergie quasi nulle conformément à la directive 2010/31/UE. Au plus tard le 31 décembre 2023, les États membres qui décident d’appliquer l’approche alternative notifient à la Commission leurs prévisions d’économies d’énergie pour réaliser des économies d’énergie au moins équivalentes à celles réalisées au plus tard le 31 décembre 2030 dans les bâtiments relevant du paragraphe 1.
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