Art. 7

Marchés publics

En vigueur depuis le 13 sept. 2023
Article 7 Marchés publics 1.   Les États membres veillent à ce que les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices, lorsqu’ils concluent des marchés publics et des contrats de concession d’une valeur égale ou supérieure aux seuils fixés à l’article 8 de la directive 2014/23/UE, à l’article 4 de la directive 2014/24/UE et à l’article 15 de la directive 2014/25/UE, n’acquièrent que des produits, services, bâtiments et travaux à haute performance énergétique, conformément aux exigences énoncées à l’annexe IV de la présente directive, à moins que cela ne soit pas faisable techniquement. Les États membres veillent également à ce que, lorsqu’ils concluent des marchés publics et des contrats de concession d’une valeur égale ou supérieure aux seuils visés au premier alinéa, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices appliquent le principe de primauté de l’efficacité énergétique conformément à l’article 3, y compris pour les marchés publics et les concessions pour lesquels aucune exigence spécifique n’est prévue à l’annexe IV. 2.   Les obligations visées au paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent pas si elles portent atteinte à la sécurité publique ou entravent la réponse à des urgences de santé publique. Les obligations visées aux paragraphe 1 du présent article s’appliquent aux contrats des forces armées uniquement dans la mesure où leur application n’entre pas en conflit avec la nature et l’objectif premier des activités des forces armées. Les obligations ne s’appliquent pas aux marchés de fourniture d’équipement militaire au sens de la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil (39). 3.   Nonobstant l’article 29, paragraphe 4, les États membres veillent à ce que les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices étudient, lorsqu’ils passent des marchés publics de services comportant un volet énergétique significatif, la faisabilité de conclure des contrats de performance énergétique à long terme assurant des économies d’énergie à long terme. 4.   Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article, aux fins de l’acquisition d’un ensemble de produits totalement couvert par un acte délégué adopté conformément au règlement (UE) 2017/1369, les États membres peuvent prévoir que l’efficacité énergétique cumulée prévale sur l’efficacité énergétique de chaque produit individuel de l’ensemble, en acquérant l’ensemble de produits répondant au critère d’appartenance à la classe d’efficacité énergétique disponible la plus élevée. 5.   Les États membres peuvent exiger que les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices, lorsqu’ils concluent les contrats visés au paragraphe 1 du présent article, tiennent compte, le cas échéant, des aspects plus généraux liés à la durabilité et à l’économie sociale, environnementale et circulaire dans les pratiques de passation de marchés en vue d’atteindre les objectifs de décarbonation et «zéro pollution» de l’Union. Le cas échéant, et conformément à l’annexe IV, les États membres exigent des pouvoirs adjudicateurs et des entités adjudicatrices qu’ils tiennent compte des critères de l’Union en matière de marchés publics écologiques ou d’autres critères nationaux équivalents. Afin de garantir la transparence dans l’application des exigences en matière d’efficacité énergétique dans le cadre de la procédure de passation de marchés, les États membres veillent à ce que les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices mettent à la disposition du public des informations sur l’incidence en matière d’efficacité énergétique des marchés d’une valeur égale ou supérieure aux seuils visés au paragraphe 1, en publiant ces informations dans des avis correspondants sur le portail Tenders Electronic Daily (TED) (la version en ligne du «supplément au Journal officiel de l’Union européenne» consacré aux marchés publics européens), conformément aux directives 2014/23/UE, 2014/24/UE et 2014/25/UE ainsi qu’au règlement d’exécution (UE) 2019/1780 de la Commission (40). Les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider d’exiger des soumissionnaires qu’ils divulguent des informations sur le potentiel de réchauffement planétaire du cycle de vie, l’utilisation de matériaux à faible teneur en carbone et la circularité des matériaux utilisés dans un nouveau bâtiment et un bâtiment à rénover. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent rendre publiques ces informations pour les marchés, en particulier pour les nouveaux bâtiments dont la surface au sol est supérieure à 2 000 mètres carrés. Les États membres aident les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices à adopter les exigences en matière d’efficacité énergétique, y compris au niveau régional et local, en fournissant des règles et des lignes directrices claires, notamment des méthodes d’évaluation des coûts du cycle de vie et des incidences et coûts environnementaux, en mettant en place des centres de soutien aux compétences, en encourageant la coopération entre les pouvoirs adjudicateurs, y compris au-delà des frontières, et en recourant, dans la mesure du possible, aux marchés publics agrégés et aux marchés publics numériques. 6.   La Commission peut fournir, le cas échéant, des orientations supplémentaires aux autorités nationales et aux responsables des marchés publics pour l’application des exigences d’efficacité énergétique lors de la procédure de passation de marchés publics. Cette aide peut renforcer les instances existantes en vue de soutenir les États membres, par exemple au moyen d’actions concertées, et peut les aider à tenir compte des critères des marchés publics écologiques. 7.   Les États membres adoptent les dispositions législatives et réglementaires et instaurent les pratiques administratives nécessaires, en matière de marchés publics et de budgétisation et comptabilité annuelles, pour éviter que les différents pouvoirs adjudicateurs soient dissuadés d’effectuer des investissements visant à améliorer l’efficacité énergétique et de recourir à des contrats de performance énergétique et à des instruments de financement par des tiers sur une base contractuelle de longue durée. 8.   Les États membres éliminent toute entrave réglementaire ou non réglementaire qui fait obstacle à l’efficacité énergétique, en particulier en ce qui concerne les dispositions législatives et réglementaires ainsi que les pratiques administratives en matière de marchés publics et de budgétisation et comptabilité annuelles, afin d’éviter que les différents organismes publics soient dissuadés d’effectuer des investissements visant à améliorer l’efficacité énergétique et de recourir à des contrats de performance énergétique et à des instruments de financement par des tiers sur une base contractuelle de longue durée. Les États membres font rapport à la Commission sur les mesures prises pour éliminer les obstacles à l’adoption des améliorations de l’efficacité énergétique dans le cadre de leurs rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2018/1999.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2023:1791:oj#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil