Art. 9

Mécanismes d’obligations en matière d’efficacité énergétique

En vigueur depuis le 13 sept. 2023
Article 9 Mécanismes d’obligations en matière d’efficacité énergétique 1.   Lorsque les États membres décident de satisfaire à leurs obligations afin de réaliser le volume d’économies requis au titre de l’article 8, paragraphe 1, au moyen d’un mécanisme d’obligations en matière d’efficacité énergétique, ils veillent à ce que les parties obligées visées au paragraphe 3 du présent article et exerçant leurs activités sur le territoire de chaque État membre remplissent, sans préjudice de l’article 8, paragraphes 8 et 9, leur obligation en matière d’économies d’énergie cumulées au stade de l’utilisation finale prévue à l’article 8, paragraphe 1. Le cas échéant, les États membres peuvent décider que les parties obligées réalisent ces économies, en tout ou en partie, sous forme de contribution à un Fonds national pour l’efficacité énergétique, conformément à l’article 30, paragraphe 14. 2.   Lorsque les États membres décident de satisfaire à leurs obligations visant à réaliser le volume d’économies requis au titre de l’article 8, paragraphe 1, au moyen d’un mécanisme d’obligations en matière d’efficacité énergétique, ils peuvent désigner une autorité publique chargée de la mise en œuvre pour gérer le mécanisme. 3.   Les États membres désignent, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, des parties obligées parmi les gestionnaires de réseau de transport, les gestionnaires de réseau de distribution, les distributeurs d’énergie, les entreprises de vente d’énergie au détail et les distributeurs de carburants destinés aux transports ou les entreprises de vente au détail de carburants destinés aux transports exerçant leurs activités sur leur territoire. Les parties obligées réalisent le volume d’économies d’énergie nécessaire pour satisfaire à leur obligation auprès des clients finals, désignés par l’État membre, indépendamment du calcul effectué conformément à l’article 8, paragraphe 1, ou, si les États membres en décident ainsi, au moyen d’économies certifiées provenant d’autres parties, conformément au paragraphe 11, point a), du présent article. 4.   Lorsque les entreprises de vente d’énergie au détail sont désignées comme parties obligées au titre du paragraphe 3, les États membres veillent à ce que, lorsqu’elles s’acquittent de leur obligation, ces entreprises de vente d’énergie au détail ne créent pas d’obstacles empêchant les consommateurs de changer de fournisseur. 5.   Les États membres peuvent exiger des parties obligées qu’elles réalisent une part de leur obligation en matière d’économies d’énergie parmi les personnes touchées par la précarité énergétique, les clients vulnérables, les ménages à faibles revenus, et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux. Les États membres peuvent également exiger des parties obligées qu’elles atteignent les objectifs de réduction des coûts de l’énergie, pour autant qu’il en résulte des économies d’énergie au stade de l’utilisation finale et que ces objectifs soient calculés conformément à l’annexe V, et qu’elles réalisent des économies d’énergie en promouvant des mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique, y compris des mesures de soutien financier destinées à atténuer les effets des prix du carbone sur les PME et les microentreprises. 6.   Les États membres peuvent exiger des parties obligées qu’elles coopèrent avec les services sociaux, les autorités régionales, les municipalités ou autres autorités locales pour promouvoir les mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique auprès des personnes touchées par la précarité énergétique, des clients vulnérables, des ménages à faibles revenus, et, le cas échéant, des personnes vivant dans des logements sociaux. Il s’agit notamment de recenser les besoins spécifiques de groupes particuliers exposés au risque de précarité énergétique ou plus sensibles à ses effets et d’y répondre. Afin de protéger les personnes touchées par la précarité énergétique, les clients vulnérables et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux, les États membres encouragent les parties obligées à mener des actions telles que la rénovation de bâtiments, notamment des logements sociaux, le remplacement d’appareils, l’octroi d’un soutien financier et l’adoption d’incitations relatives à des mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique conformément aux régimes nationaux de financement et d’aide, ou aux audits énergétiques. Les États membres veillent à l’éligibilité des mesures pour chaque unité située dans des immeubles collectifs d’habitation. 7.   Lorsqu’ils appliquent les paragraphes 5 et 6, les États membres exigent des parties obligées qu’elles déclarent chaque année les économies d’énergie réalisées au moyen d’actions ayant bénéficié d’une promotion auprès de personnes touchées par la précarité énergétique, de clients vulnérables, de ménages à faibles revenus, et, le cas échéant, de personnes vivant dans des logements sociaux, et ils exigent des informations statistiques agrégées sur leurs clients finals, signalant les modifications concernant les économies d’énergie par rapport aux informations précédemment communiquées, et sur le soutien technique et financier fourni. 8.   Les États membres expriment le volume d’économies d’énergie imposé à chaque partie obligée en termes de consommation d’énergie primaire ou de consommation d’énergie finale. La méthode choisie pour exprimer le volume imposé d’économies d’énergie est également utilisée pour calculer les économies déclarées par les parties obligées. Lors de la conversion du volume d’économies d’énergie, la valeur calorifique nette indiquée à l’annexe VI du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de la Commission (41) et le facteur de conversion en énergie primaire prévu à l’article 31 sont applicables à moins que l’utilisation d’autres facteurs de conversion ne puisse être justifiée. 9.   Les États membres établissent des systèmes de mesure, de contrôle et de vérification permettant de procéder par écrit à des vérifications sur au moins une proportion statistiquement significative et représentative des mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique instaurées par les parties obligées. La mesure, le contrôle et la vérification sont effectués indépendamment des parties obligées. Lorsqu’une entité est une partie obligée soumise à un mécanisme national d’obligations en matière d’efficacité énergétique au titre de l’article 9 et du SEQE de l’UE appliqué aux secteurs des bâtiments et des transports routiers conformément à la directive 2003/87/CE, le système de contrôle et de vérification permet de faire en sorte que le prix du carbone répercuté lorsque le combustible est mis à la consommation conformément à la directive 2003/87/CE est pris en considération dans le calcul et dans la déclaration d’économies d’énergie des mesures d’économies d’énergie de l’entité. 10.   Les États membres informent la Commission, dans le cadre des rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat soumis conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2018/1999, des systèmes de mesure, de contrôle et de vérification mis en place, y compris les méthodes utilisées, les problèmes recensés et la manière dont ces problèmes ont été traités. 11.   Dans le cadre du mécanisme d’obligations en matière d’efficacité énergétique, les États membres peuvent autoriser les parties obligées à: a) comptabiliser, aux fins de leur obligation, les économies d’énergie certifiées réalisées par des fournisseurs de services énergétiques ou par des tiers, y compris lorsque les parties obligées promeuvent des mesures par l’intermédiaire d’autres organismes agréés par l’État ou d’autres autorités publiques qui peuvent faire l’objet de partenariats formels et dont le financement peut être assuré conjointement avec d’autres sources de financement; b) comptabiliser les économies d’énergie obtenues au cours d’une année donnée comme si elles avaient été obtenues au cours de l’une des quatre années précédentes ou au cours de l’une des trois années suivantes, à condition que cela ne dépasse pas la fin des périodes d’obligation définies à l’article 8, paragraphe 1. Lorsque les États membres le permettent, ils veillent à ce que la certification des économies d’énergie visée au point a) du premier alinéa suive une procédure d’agrément établie dans les États membres qui soit claire, transparente et ouverte à tous les acteurs du marché, et qui vise à minimiser les coûts de certification. Les États membres évaluent les coûts directs et indirects des mécanismes d’obligations en matière d’efficacité énergétique et, si nécessaire, prennent des mesures visant à réduire au minimum leur impact sur la compétitivité internationale des industries grandes consommatrices d’énergie. 12.   Les États membres publient, une fois par an, les économies d’énergie réalisées par chaque partie obligée, ou chaque sous-catégorie de parties obligées, et le total des économies d’énergie obtenues dans le cadre du mécanisme.
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