Art. 11

Systèmes de management de l’énergie et audits énergétiques

En vigueur depuis le 13 sept. 2023
Article 11 Systèmes de management de l’énergie et audits énergétiques 1.   Les États membres veillent à ce que les entreprises dont la consommation annuelle moyenne d’énergie a été supérieure à 85 TJ au cours des trois dernières années écoulées, en tenant compte de tous les vecteurs énergétiques, mettent en œuvre un système de management de l’énergie. Le système de management de l’énergie est certifié par un organisme indépendant conformément aux normes européennes ou internationales pertinentes. Les États membres veillent à ce que les entreprises visées au premier alinéa aient mis en place un système de management de l’énergie au plus tard le 11 octobre 2027. 2.   Les États membres veillent à ce que les entreprises dont la consommation annuelle moyenne d’énergie a été supérieure à 10 TJ au cours des trois années précédentes, en prenant en compte tous les vecteurs énergétiques, et qui ne mettent pas en œuvre un système de management de l’énergie, fassent l’objet d’un audit énergétique. Ces audits énergétiques sont: a) soit réalisés de manière indépendante et efficace au regard des coûts par des experts qualifiés ou agréés, conformément à l’article 28; b) soit mis en œuvre et supervisés par des autorités indépendantes dans le cadre de la législation nationale. Les États membres veillent à ce que les entreprises visées au premier alinéa réalisent un premier audit énergétique au plus tard le 11 octobre 2026 et à ce que les audits énergétiques ultérieurs soient effectués au moins tous les quatre ans. Lorsque ces entreprises réalisent déjà des audits énergétiques conformément au premier alinéa, elles continuent de le faire au moins tous les quatre ans, conformément à la présente directive. Les entreprises concernées élaborent un plan d’action concret et réalisable sur la base des recommandations découlant de ces audits énergétiques. Le plan d’action recense les mesures à mettre en œuvre chaque recommandation de l’audit, lorsque cela est techniquement ou économiquement faisable. Le plan d’action est soumis à la direction de l’entreprise. Les États membres veillent à ce que les plans d’action et le taux d’exécution des recommandations soient publiés dans le rapport annuel de l’entreprise, et à ce qu’ils soient mis à la disposition du public, sous réserve du droit de l’Union et du droit national protégeant les secrets commerciaux et les secrets d’affaires ainsi que la confidentialité. 3.   Lorsque, au cours d’une année donnée, une entreprise visée au paragraphe 1 a une consommation annuelle supérieure à 85 TJ et qu’une entreprise visée au paragraphe 2 a une consommation annuelle supérieure à 10 TJ, les États membres veillent à ce que ces informations soient mises à la disposition des autorités nationales chargées de la mise en œuvre du présent article. À cette fin, les États membres peuvent encourager l’utilisation d’une nouvelle plateforme ou d’une plateforme existante pour faciliter la collecte des données requises au niveau national. 4.   Les États membres peuvent encourager les entreprises visées aux paragraphes 1 et 2 à fournir, dans leur rapport annuel, des informations sur leur consommation annuelle d’énergie en kWh, le volume annuel de leur consommation d’eau en mètres cubes et une comparaison de leur consommation d’énergie et d’eau par rapport aux années précédentes. 5.   Les États membres promeuvent la mise à disposition, pour tous les clients finals, d’audits énergétiques de haute qualité qui soient rentables et: a) effectués de manière indépendante par des experts qualifiés ou agréés conformément aux critères de qualification; ou b) mis en œuvre et supervisés par des autorités indépendantes conformément à la législation nationale. Les audits énergétiques visés au premier alinéa peuvent être réalisés par des experts ou des auditeurs énergétiques internes, à condition que l’État membre concerné ait mis en place un système permettant d’en assurer la qualité, y compris, au besoin, une sélection aléatoire annuelle au moins d’une proportion statistiquement significative de l’ensemble des audits énergétiques réalisés par ces experts ou auditeurs énergétiques internes. Afin d’assurer une qualité des audits énergétiques et des systèmes de management de l’énergie qui soit élevée, les États membres définissent, aux fins de ces audits, des critères minimaux transparents et non discriminatoires conformément à l’annexe VI et en tenant compte des normes européennes et internationales pertinentes. Les États membres désignent une autorité ou un organisme compétent pour veiller à ce que les délais de réalisation des audits énergétiques fixés au paragraphe 2 du présent article soient respectés et à ce que les critères minimaux fixés à l’annexe VI soient correctement appliqués. Les audits énergétiques ne comportent aucune disposition empêchant le transfert des constatations faites à un prestataire de services énergétiques qualifié ou agréé, à condition que le client ne s’y oppose pas. 6.   Les États membres développent des programmes visant à encourager, et à assister sur le plan technique, les PME qui ne relèvent ni du paragraphe 1 ni du paragraphe 2 à se soumettre à des audits énergétiques et à mettre en œuvre ultérieurement les recommandations découlant de ces audits. Sur la base de critères transparents et non discriminatoires et sans préjudice du droit de l’Union en matière d’aides d’État, les États membres peuvent mettre en place des dispositifs, tels que des centres d’audit énergétique pour les PME et les microentreprises, afin de proposer des audits énergétiques, pour autant que ces dispositifs ne fassent pas concurrence aux cabinets d’audit privés. Ils peuvent également prévoir d’autres mécanismes de soutien aux PME, y compris lorsque ces PME ont conclu des accords volontaires, afin de prendre en charge les coûts afférents aux audits énergétiques et à la mise en œuvre des recommandations les plus rentables de ces audits, si les mesures proposées dans ces recommandations sont mises en œuvre. 7.   Les États membres veillent à ce que les programmes visés au paragraphe 6 comprennent une aide aux PME pour la quantification des bénéfices multiples des mesures d’efficacité énergétique dans le cadre de leur fonctionnement, pour l’élaboration de feuilles de route en matière d’efficacité énergétique et pour la mise en place de réseaux d’efficacité énergétique pour les PME, facilités par des experts indépendants. Les États membres attirent l’attention des PME, y compris par l’intermédiaire de leurs organisations représentatives respectives, sur des exemples concrets de la manière dont des systèmes de management de l’énergie peuvent les aider dans leurs activités. La Commission assiste les États membres en soutenant l’échange de bonnes pratiques dans ce domaine. 8.   Les États membres développent des programmes visant à encourager les entreprises qui ne sont pas des PME et qui ne sont soumises ni au paragraphe 1, ni au paragraphe 2, à se soumettre à des audits énergétiques et à mettre en œuvre ultérieurement les recommandations découlant de ces audits. 9.   Les audits énergétiques sont réputés respecter le paragraphe 2 lorsqu’ils sont: a) effectués de manière indépendante, sur la base des critères minimaux énoncés à l’annexe VI; b) mis en œuvre dans le cadre d’accords volontaires conclus entre des organisations de parties prenantes et un organisme désigné et supervisé par l’État membre concerné, par un autre organisme auquel les autorités compétentes ont délégué la responsabilité en la matière ou par la Commission. L’accès des acteurs du marché proposant des services énergétiques se fonde sur des critères transparents et non discriminatoires. 10.   Les entreprises qui mettent en œuvre un contrat de performance énergétique sont exemptées des exigences énoncées aux paragraphes 1 et 2 du présent article pour autant que ce contrat intègre les éléments nécessaires du système de management de l’énergie et qu’il satisfasse aux exigences énoncées à l’annexe XV. 11.   Les entreprises qui mettent en œuvre un système de management de l’environnement certifié par un organisme indépendant conformément aux normes européennes ou internationales pertinentes, sont exemptées des exigences énoncées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, pour autant que le système de management de l’environnement concerné prévoie un audit énergétique fondé sur les critères minimaux énoncés à l’annexe VI. 12.   Les audits énergétiques peuvent être autonomes ou faire partie d’un audit environnemental plus large. Les États membres peuvent exiger que l’audit énergétique comporte une évaluation de la faisabilité technique et économique du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid existant ou prévu. Sans préjudice du droit de l’Union en matière d’aides d’État, les États membres peuvent mettre en place des incitations et des mécanismes de soutien à la mise en œuvre des recommandations découlant des audits énergétiques et de mesures similaires.
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