Art. 10

Mesures alternatives de politique publique

En vigueur depuis le 13 sept. 2023
Article 10 Mesures alternatives de politique publique 1.   Lorsque les États membres décident de satisfaire à leurs obligations afin de réaliser les économies requises au titre de l’article 8, paragraphe 1, au moyen de mesures de politique publique alternatives, ils veillent, sans préjudice de l’article 8, paragraphes 8 et 9, à ce que les économies d’énergie requises conformément à l’article 8, paragraphe 1, s’effectuent auprès des clients finals. 2.   Pour toutes les mesures autres que fiscales, les États membres mettent en place des systèmes de mesure, de contrôle et de vérification au titre desquels il est procédé par écrit à des vérifications sur au moins une proportion statistiquement significative et représentative des mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique instaurées par les parties volontaires ou délégataires. La mesure, le contrôle et la vérification sont effectués indépendamment des parties volontaires ou délégataires. 3.   Les États membres informent la Commission, dans le cadre des rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2018/1999, des systèmes de mesure, de contrôle et de vérification mis en place, y compris les méthodes utilisées, les problèmes recensés et la manière dont ils ont été traités. 4.   Lorsqu’ils notifient une mesure fiscale, les États membres démontrent comment la conception de ladite mesure a permis d’assurer l’efficacité du signal de prix, par exemple par le taux d’imposition et la visibilité dans le temps. En cas de baisse du taux d’imposition, les États membres justifient la manière dont les mesures fiscales continuent de générer de nouvelles économies d’énergie.
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