Art. 21
Informations à mentionner dans le contrat de crédit
En vigueur depuis le 18 oct. 2023
Article 21
Informations à mentionner dans le contrat de crédit
1. Les États membres exigent que le contrat de crédit mentionne, de façon claire et concise, tous les éléments suivants:
a)
le type de crédit;
b)
l’identité, l’adresse géographique, le numéro de téléphone et l’adresse électronique des parties contractantes ainsi que, le cas échéant, l’identité et l’adresse géographique de l’intermédiaire de crédit concerné;
c)
le montant total du crédit et les conditions régissant le prélèvement;
d)
la durée du contrat de crédit;
e)
si le crédit est accordé sous la forme d’un paiement différé pour des biens ou services particuliers, et dans le cas de contrats de crédit liés, ces biens ou services et leur prix au comptant;
f)
le taux débiteur, ou tous les taux débiteurs si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des différentes circonstances, les conditions régissant l’application de chaque taux débiteur et, si disponible, tout indice ou taux de référence qui se rapporte à chaque taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation de chaque taux débiteur;
g)
le taux annuel effectif global et le montant total dû par le consommateur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, ainsi que toutes les hypothèses utilisées pour ce calcul;
h)
le montant, le nombre et la périodicité des paiements à effectuer par le consommateur et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les paiements seront affectés aux différents soldes dus soumis à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement;
i)
en cas d’amortissement du capital d’un contrat de crédit à durée fixe, une référence au droit du consommateur de recevoir, à sa demande et sans frais, à tout moment durant toute la durée du contrat de crédit, un relevé de compte, sous la forme d’un tableau d’amortissement;
j)
lorsqu’il y a paiement de frais et intérêts sans amortissement du capital, un relevé des périodes et des conditions de paiement des intérêts et des frais récurrents et non récurrents annexes;
k)
le cas échéant, les frais de tenue d’un ou de plusieurs comptes obligatoires destinés à enregistrer tant les opérations de paiement que les prélèvements, les frais d’utilisation d’un moyen de paiement permettant à la fois des opérations de paiement et des prélèvements, ainsi que tous autres frais découlant du contrat de crédit, et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés;
l)
le taux d’intérêt applicable en cas de retard de paiement applicable au moment de la conclusion du contrat de crédit et les modalités d’adaptation de ce taux, ainsi que, le cas échéant, les frais d’inexécution;
m)
un avertissement relatif aux conséquences des défauts ou retards de paiement;
n)
le cas échéant, une déclaration indiquant que des frais notariaux sont dus;
o)
le cas échéant, les sûretés et assurances exigées;
p)
l’existence ou l’absence d’un droit de rétractation, la période de rétractation, le cas échéant, et les autres conditions pour l’exercer, y compris le support durable à utiliser pour la notification visée à l’article 26, paragraphe 5, premier alinéa, point a), des informations sur l’obligation incombant au consommateur, conformément à l’article 26, paragraphe 5, premier alinéa, point b), de payer le capital prélevé et les intérêts, et le montant de l’intérêt journalier;
q)
le type de support durable sur lequel le consommateur choisit de recevoir:
i)
le cas échéant, le rappel visé à l’article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa;
ii)
les informations visées à l’article 22;
iii)
les informations sur la modification du taux débiteur visées à l’article 23, paragraphe 1, premier alinéa;
iv)
le cas échéant, les informations visées à l’article 24, paragraphes 1 et 2; et
v)
le cas échéant, les informations relatives à la résiliation d’un contrat de crédit à durée indéterminée, visées à l’article 28, paragraphe 1, deuxième alinéa, et à l’article 28, paragraphe 2;
r)
le cas échéant, des informations concernant les droits prévus à l’article 27 ainsi que les conditions de leur exercice;
s)
une référence au droit au remboursement anticipé prévu à l’article 29, la procédure à suivre en cas de remboursement anticipé ainsi que, le cas échéant, des informations sur le droit du prêteur à une indemnité et une explication transparente et compréhensible sur la manière dont doit être calculée l’indemnité due au prêteur par le consommateur;
t)
la procédure à suivre pour exercer le droit de résiliation du contrat de crédit;
u)
la possibilité pour le consommateur de recourir à des procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours et les modalités d’accès à celles-ci;
v)
le cas échéant, les autres clauses et conditions contractuelles;
w)
le nom et l’adresse de l’autorité de surveillance compétente;
x)
les coordonnées des prestataires de services de conseil aux personnes endettées et une recommandation au consommateur de contacter ces prestataires en cas de difficultés de remboursement.
Les informations visées au premier alinéa sont clairement lisibles et adaptées pour tenir compte des contraintes techniques du support sur lequel elles sont présentées. Les informations sont présentées d’une manière adéquate et adaptée via les différents canaux.
2. Lorsque le paragraphe 1, premier alinéa, point i), s’applique, le prêteur met à la disposition du consommateur, sans frais et à tout moment durant toute la durée du contrat de crédit, un relevé de compte sous la forme d’un tableau d’amortissement.
Le tableau d’amortissement visé au premier alinéa indique les paiements dus ainsi que les périodes et conditions de paiement de ces montants.
Le tableau d’amortissement indique également la ventilation de chaque remboursement entre l’amortissement du capital, les intérêts calculés sur la base du taux débiteur et, le cas échéant, les coûts additionnels.
Lorsque le taux débiteur n’est pas fixe ou si les coûts additionnels peuvent être modifiés en vertu du contrat de crédit, le tableau d’amortissement indique de manière claire et concise que les données mentionnées dans le tableau ne seront valables que jusqu’à la modification de ce taux débiteur ou de ces coûts conformément au contrat de crédit.
3. Dans le cas d’un contrat de crédit en vertu duquel les paiements effectués par le consommateur n’entraînent pas immédiatement un amortissement correspondant du montant total du crédit, mais servent à reconstituer le capital aux périodes et dans les conditions prévues par le contrat de crédit ou un contrat accessoire, le contrat de crédit comprend, outre les informations visées au paragraphe 1, une déclaration claire et concise que les contrats de crédit de ce type ne comportent pas de garantie de remboursement du montant total du crédit prélevé au titre du contrat de crédit, sauf si une telle garantie est expressément donnée.
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