Art. 20
Forme du contrat de crédit
En vigueur depuis le 18 oct. 2023
Article 20
Forme du contrat de crédit
1. Les États membres exigent que les contrats de crédit et toute modification de ces contrats soient établis sur papier ou sur un autre support durable et que toutes les parties contractantes reçoivent un exemplaire du contrat de crédit.
2. Les États membres peuvent introduire ou maintenir des règles nationales relatives à la validité de la conclusion des contrats de crédit qui sont conformes au droit de l’Union.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2023:2225:oj#art-20