Art. 20

Forme du contrat de crédit

En vigueur depuis le 18 oct. 2023
Article 20 Forme du contrat de crédit 1.   Les États membres exigent que les contrats de crédit et toute modification de ces contrats soient établis sur papier ou sur un autre support durable et que toutes les parties contractantes reçoivent un exemplaire du contrat de crédit. 2.   Les États membres peuvent introduire ou maintenir des règles nationales relatives à la validité de la conclusion des contrats de crédit qui sont conformes au droit de l’Union.
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