Art. 18
Obligation d’évaluer la solvabilité du consommateur
En vigueur depuis le 18 oct. 2023
Article 18
Obligation d’évaluer la solvabilité du consommateur
1. Les États membres exigent que, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur procède à une évaluation minutieuse de la solvabilité du consommateur. Cette évaluation est effectuée dans l’intérêt du consommateur, pour prévenir les pratiques de prêt irresponsables et le surendettement, et prend en compte, de manière appropriée, les facteurs pertinents permettant de vérifier la probabilité que le consommateur remplisse ses obligations aux termes du contrat de crédit.
2. Les États membres veillent à ce que les intermédiaires de crédit transmettent avec précision au prêteur concerné les informations nécessaires obtenues auprès du consommateur conformément au règlement (UE) 2016/679 afin que l’évaluation de la solvabilité puisse être effectuée.
3. L’évaluation de la solvabilité s’effectue sur la base d’informations pertinentes et exactes relatives aux revenus et dépenses du consommateur ainsi que d’autres critères économiques et financiers qui sont nécessaires et proportionnés à la nature, la durée et la valeur du crédit et aux risques qu’il présente pour le consommateur. Ces informations peuvent comprendre des preuves de revenus ou d’autres sources de remboursement, des informations sur les actifs et passifs financiers ou des informations sur d’autres engagements financiers. Ces informations ne comprennent pas les catégories particulières de données visées à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679. Les informations sont obtenues auprès de sources internes ou externes pertinentes, y compris auprès du consommateur, et, si nécessaire, par la consultation d’une base de données visée à l’article 19 de la présente directive. Les réseaux sociaux ne sont pas considérés comme une source externe aux fins de la présente directive.
Les informations recueillies conformément au présent paragraphe sont vérifiées de façon appropriée, si nécessaire en se référant à des documents vérifiables de manière indépendante.
4. Les États membres exigent que le prêteur mette en place des procédures pour l’évaluation visée au paragraphe 1 et qu’il documente et maintienne ces procédures.
Les États membres exigent également que le prêteur documente et maintienne les informations visées au paragraphe 3.
5. Si la demande de crédit est présentée conjointement par plusieurs consommateurs, le prêteur effectue l’évaluation de la solvabilité sur la base de la capacité de remboursement conjointe des consommateurs.
6. Les États membres veillent à ce que le prêteur accorde le crédit au consommateur uniquement si le résultat de l’évaluation de la solvabilité indique que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ledit contrat, compte tenu des facteurs pertinents visés au paragraphe 1.
7. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un prêteur conclut un contrat de crédit avec un consommateur, le prêteur n’annule ou ne modifie pas ultérieurement le contrat de crédit au détriment du consommateur au motif que l’évaluation de la solvabilité avait été réalisée de manière incorrecte. Le présent paragraphe ne s’applique pas s’il est avéré que le consommateur a sciemment dissimulé ou falsifié les informations visées au paragraphe 3 communiquées au prêteur.
8. Lorsqu’il est recouru au traitement automatisé des données à caractère personnel dans le cadre de l’évaluation de la solvabilité, les États membres veillent à ce que le consommateur ait le droit de demander et d’obtenir du prêteur une intervention humaine, consistant en le droit:
a)
de demander et d’obtenir du prêteur une explication claire et compréhensible de l’évaluation de la solvabilité, en ce compris de la logique et des risques associés au traitement automatisé des données à caractère personnel, ainsi que sa signification et ses effets sur la décision;
b)
d’exprimer son propre point de vue au prêteur; et
c)
de demander un réexamen de l’évaluation de la solvabilité et de la décision d’octroi du crédit par le prêteur.
Les États membres veillent à ce que le consommateur soit informé du droit visé au premier alinéa.
9. Les États membres veillent à ce que, lorsque la demande de crédit est rejetée, le prêteur soit tenu d’informer sans tarder le consommateur de ce rejet et, le cas échéant, d’orienter le consommateur vers des services de conseil aux personnes endettées facilement accessibles. Le cas échéant, le prêteur est tenu d’informer le consommateur du fait que l’évaluation de la solvabilité est fondée sur un traitement automatisé des données et de son droit d’obtenir une évaluation humaine, ainsi que de la procédure à suivre pour contester la décision.
10. Lorsque les parties conviennent d’un commun accord de modifier le montant total du crédit après la conclusion du contrat de crédit, les États membres veillent à ce que le prêteur soit tenu de procéder à une nouvelle évaluation de la solvabilité du consommateur en s’appuyant sur les informations mises à jour et avant que toute augmentation significative du montant total du crédit ne soit accordée.
11. Les États membres peuvent exiger des prêteurs qu’ils évaluent la solvabilité du consommateur sur la base d’une consultation de la base de données appropriée. Toutefois, l’évaluation de la solvabilité ne se fonde pas exclusivement sur les antécédents du consommateur en matière de crédit.
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