Art. 16

Services de conseil

En vigueur depuis le 18 oct. 2023
Article 16 Services de conseil 1.   Les États membres exigent que le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit indiquent explicitement au consommateur, dans le cadre d’une transaction donnée, si des services de conseil lui sont fournis ou peuvent lui être fournis. 2.   Les États membres exigent que, avant la prestation de services de conseil ou la conclusion d’un contrat relatif à la prestation de services de conseil, le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit fournissent au consommateur les informations ci-après sur papier ou sur un autre support durable choisi par le consommateur: a) si la recommandation se fondera uniquement sur leur propre gamme de produits ou sur une large gamme de produits provenant de l’ensemble du marché, conformément au paragraphe 3, point c); b) le cas échéant, une indication des frais que le consommateur doit payer pour les services de conseil ou, si le montant de ces frais ne peut être déterminé au moment où les informations sont fournies, la méthode employée pour les calculer. Les informations visées au premier alinéa du présent paragraphe peuvent être fournies au consommateur sous la forme d’informations précontractuelles complémentaires conformément à l’article 10, paragraphe 6, deuxième alinéa. 3.   Lorsque des services de conseil sont fournis aux consommateurs, les États membres exigent des prêteurs et, le cas échéant, des intermédiaires de crédit: a) qu’ils recueillent les informations nécessaires concernant la situation financière, les préférences et les objectifs du consommateur en rapport avec le contrat de crédit, pour que le prêteur ou l’intermédiaire de crédit puisse lui recommander des contrats de crédit appropriés; b) qu’ils évaluent la situation financière et les besoins du consommateur sur la base des informations visées au point a), à jour au moment de l’évaluation, en prenant en compte des hypothèses raisonnables quant aux risques pour la situation financière du consommateur pendant la durée du contrat de crédit recommandé; c) qu’ils prennent en considération un nombre suffisamment important de contrats de crédit de leur gamme de produits et, sur cette base, qu’ils recommandent, parmi cette gamme, un ou plusieurs contrats de crédit qui soient adaptés aux besoins et à la situation personnelle et financière du consommateur; d) qu’ils agissent au mieux des intérêts du consommateur; et e) qu’ils remettent le contenu de la recommandation au consommateur sur papier ou sur un autre support durable choisi par le consommateur et précisé dans le contrat relatif à la prestation de services de conseil. 4.   Les États membres peuvent interdire l’emploi des termes «conseil» et «conseiller» ou de termes similaires lorsque les services de conseil sont commercialisés et fournis aux consommateurs par des prêteurs ou, le cas échéant, des intermédiaires de crédit. Lorsque les États membres n’interdisent pas l’emploi des termes «conseil» et «conseiller» ou de termes similaires, ils imposent les conditions ci-après lors de l’emploi des termes «conseil indépendant» ou «conseiller indépendant» par les prêteurs ou les intermédiaires de crédit qui fournissent des services de conseil: a) les prêteurs et, le cas échéant, les intermédiaires de crédit prennent en considération un nombre suffisamment important de contrats de crédit disponibles sur le marché; et b) les intermédiaires de crédit ne sont pas rémunérés pour les services de conseil par un ou plusieurs prêteurs. Le deuxième alinéa, point b), s’applique uniquement lorsque le nombre de prêteurs pris en considération est inférieur à une majorité du marché. Les États membres peuvent imposer des exigences plus rigoureuses en ce qui concerne l’emploi des termes «conseil indépendant» ou «conseiller indépendant» par les prêteurs et, le cas échéant, les intermédiaires de crédit. 5.   Les États membres exigent que les prêteurs et, le cas échéant, les intermédiaires de crédit avertissent le consommateur lorsque, compte tenu de sa situation financière, un contrat de crédit peut induire des risques particuliers pour lui. 6.   Les États membres veillent à ce que les services de conseil ne soient fournis que par des prêteurs et, le cas échéant, des intermédiaires de crédit. Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent autoriser des personnes autres que celles visées audit alinéa à fournir des services de conseil lorsqu’une des conditions ci-après est remplie: a) les services de conseil sont fournis à titre accessoire dans le cadre d’une activité professionnelle régie par des dispositions légales ou réglementaires ou par un code déontologique qui n’exclut pas la prestation de ces services; b) les services de conseil sont fournis dans le cadre de la gestion d’une dette existante, par des administrateurs judiciaires, et lorsque cette activité de gestion est régie par des dispositions législatives ou réglementaires; c) les services de conseil sont fournis dans le cadre de la gestion d’une dette existante, par des prestataires de services de conseil aux personnes endettées, publics ou volontaires, visés à l’article 36, qui n’exercent pas sur une base commerciale; d) les services de conseil sont fournis par des personnes autorisées et surveillées par des autorités compétentes.
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