Art. 14
Ventes liées et ventes groupées
En vigueur depuis le 18 oct. 2023
Article 14
Ventes liées et ventes groupées
1. Les États membres autorisent la vente groupée mais interdisent la vente liée.
2. Par dérogation au paragraphe 1 et sans préjudice de l’application du droit de la concurrence, les États membres peuvent autoriser les prêteurs à demander au consommateur qu’il ouvre ou tienne un compte de paiement ou d’épargne dont la seule finalité est:
a)
d’accumuler un capital pour assurer le remboursement du crédit;
b)
d’assurer le remboursement des intérêts;
c)
de mettre en commun des ressources aux fins de l’obtention du crédit;
d)
de fournir au prêteur des garanties supplémentaires en cas de défaut de paiement.
3. Les États membres peuvent autoriser les prêteurs à demander au consommateur de contracter une police d’assurance appropriée se rapportant au contrat de crédit, en tenant compte de considérations de proportionnalité. Dans ce cas, les États membres veillent à ce que le prêteur soit tenu d’accepter la police d’assurance établie par un prestataire différent de celui qu’il préconise, lorsque la police en question présente un niveau de garantie équivalent à celui de la police qu’il a proposée, sans modifier les conditions de l’offre de crédit au consommateur.
4. Les États membres exigent que les données à caractère personnel concernant les diagnostics de maladies oncologiques des consommateurs ne soient pas utilisées aux fins d’une police d’assurance se rapportant à un contrat de crédit après une période fixée par les États membres n’excédant pas 15 ans après la fin du traitement médical des consommateurs.
5. Afin que les consommateurs disposent de temps supplémentaire pour comparer les offres d’assurance se rapportant à des contrats de crédit avant de contracter une police d’assurance visée au paragraphe 3, les États membres exigent que les consommateurs disposent d’un délai d’au moins trois jours pour comparer les offres d’assurance se rapportant à des contrats de crédit, sans que ces offres soient modifiées, et que les consommateurs en soient informés. Les consommateurs peuvent conclure une police d’assurance avant l’expiration de ce délai de trois jours s’ils le demandent explicitement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2023:2225:oj#art-14