Art. 12

Explications adéquates

En vigueur depuis le 18 oct. 2023
Article 12 Explications adéquates 1.   Les États membres veillent à ce que les prêteurs et, le cas échéant, les intermédiaires de crédit soient tenus de communiquer au consommateur des explications adéquates sur les contrats de crédit et les éventuels services accessoires proposés, qui sont de nature à permettre au consommateur de déterminer si les contrats de crédit et les services accessoires proposés sont adaptés aux besoins et à la situation financière du consommateur. Ces explications sont fournies gratuitement et avant la conclusion du contrat de crédit. Les explications comportent les éléments suivants: a) les informations prévues aux articles 10, 11 et 38; b) les caractéristiques essentielles du contrat de crédit ou des services accessoires proposés; c) les effets particuliers que le contrat de crédit ou les services accessoires proposés peuvent avoir sur le consommateur, y compris les conséquences d’un défaut ou d’un retard de paiement du consommateur; d) lorsque des services accessoires sont groupés avec un contrat de crédit, l’indication de la possibilité ou non de résilier chaque composante séparément et les implications d’une telle procédure pour le consommateur. 2.   Les États membres peuvent, dans des cas justifiés, adapter l’exigence visée au paragraphe 1 concernant la façon dont les explications doivent être fournies et l’étendue de ces explications aux éléments suivants: a) le contexte dans lequel le crédit est proposé; b) la personne à qui le crédit est proposé; c) le type de crédit proposé.
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