Art. 11
Informations précontractuelles concernant les contrats de crédit visés à l’article 2, paragraphe 6 ou 7
En vigueur depuis le 18 oct. 2023
Article 11
Informations précontractuelles concernant les contrats de crédit visés à l’article 2, paragraphe 6 ou 7
1. Pour les contrats de crédit visés à l’article 2, paragraphe 6 ou 7, les informations précontractuelles visées à l’article 10, paragraphe 1, sont fournies, par dérogation à l’article 10, paragraphe 2, dudit article, sur papier ou sur un autre support durable choisi par le consommateur à l’aide du formulaire «Informations européennes en matière de crédit aux consommateurs» qui figure à l’annexe II. Ces informations sont claires et compréhensibles. Toutes les informations figurant sur ce formulaire ont la même visibilité. Le prêteur est réputé avoir respecté les exigences en matière d’information établies au présent paragraphe et à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2002/65/CE, si ledit prêteur a fourni ce formulaire.
2. Pour les contrats de crédit visés à l’article 2, paragraphe 6 ou 7, les informations précontractuelles visées à l’article 10, paragraphe 1, précisent, par dérogation à l’article 10, paragraphe 3, l’ensemble des éléments ci-après, de manière proéminente, dans la première partie du formulaire «Informations européennes en matière de crédit aux consommateurs»:
a)
l’identité du prêteur ainsi que, le cas échéant, de l’intermédiaire de crédit concerné;
b)
le montant total du crédit;
c)
la durée du contrat de crédit;
d)
le taux débiteur, ou tous les taux débiteurs si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances;
e)
le taux annuel effectif global et le montant total dû par le consommateur;
f)
si le crédit est accordé sous la forme d’un paiement différé pour des biens ou services particuliers, et dans le cas de contrats de crédit liés, ces produits ou services particuliers et leur prix au comptant;
g)
les frais en cas de retard de paiement, c’est-à-dire le taux d’intérêt applicable en cas de retard de paiement ainsi que les modalités d’adaptation de celui-ci et, le cas échéant, les frais d’inexécution;
h)
le montant, le nombre et la périodicité des paiements à effectuer par le consommateur et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les paiements seront affectés aux différents soldes dus soumis à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement;
i)
un avertissement relatif aux conséquences des défauts ou retards de paiement;
j)
l’existence ou l’absence d’un droit de rétractation;
k)
l’existence d’un droit au remboursement anticipé et, le cas échéant, des informations concernant le droit du prêteur à une indemnité;
l)
l’adresse géographique, le numéro de téléphone et l’adresse électronique du prêteur et, le cas échéant, l’adresse géographique, le numéro de téléphone et l’adresse électronique de l’intermédiaire de crédit concerné.
3. Si tous les éléments visés au paragraphe 2 ne peuvent pas apparaître de manière proéminente sur une page, ils sont présentés dans la première partie du formulaire «Informations européennes en matière de crédit aux consommateurs» sur deux pages au maximum. Dans ce cas, les informations visées aux points a) à g) dudit paragraphe sont présentées sur la première page du formulaire.
4. Les informations précontractuelles visées au paragraphe 1 précisent tous les éléments suivants, qui sont présentés après les éléments énumérés au paragraphe 2 et nettement séparés de ces derniers:
a)
le type de crédit;
b)
si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des différentes circonstances, les conditions régissant l’application de chaque taux débiteur, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables dès la conclusion du contrat de crédit et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais pourront être modifiés;
c)
un exemple représentatif illustrant le taux annuel effectif global et le montant total dû par le consommateur, et qui fait référence à toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux;
d)
les conditions et les modalités selon lesquelles le contrat de crédit peut être résilié;
e)
le cas échéant, des informations sur le mode de calcul de l’indemnité due au prêteur en cas de remboursement anticipé;
f)
le cas échéant, une indication selon laquelle il peut être demandé à tout moment au consommateur de rembourser le montant total du crédit;
g)
une référence au droit du consommateur d’être informé immédiatement et sans frais du résultat de la consultation d’une base de données aux fins de l’évaluation de sa solvabilité, conformément à l’article 19, paragraphe 6;
h)
le cas échéant, une indication de l’application d’un prix personnalisé sur la base d’un traitement automatisé, incluant un profilage;
i)
le cas échéant, la durée pendant laquelle le prêteur est lié par les informations précontractuelles fournies au titre du présent article;
j)
une référence à la possibilité pour le consommateur de recourir à des procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours et les modalités d’accès à celles-ci;
k)
un avertissement et une explication concernant les conséquences juridiques et financières du non-respect des autres engagements liés au contrat de crédit concerné;
l)
un calendrier de remboursement mentionnant tous les paiements et remboursements prévus pendant la durée du contrat de crédit, y compris les paiements et remboursements pour tous les services accessoires liés au contrat de crédit qui sont vendus simultanément, les paiements et les remboursements étant basés sur des adaptations raisonnables à la hausse du taux débiteur, si des taux débiteurs différents s’appliquent dans des circonstances différentes.
5. Les informations figurant dans le formulaire «Informations européennes en matière de crédit aux consommateurs» sont cohérentes. Elles sont aisément lisibles et tiennent compte des contraintes techniques du support sur lequel elles sont présentées. Les informations sont présentées d’une manière adéquate et adaptée via les différents canaux, en tenant compte de l’interopérabilité.
6. Par dérogation au paragraphe 4 du présent article, en cas de communication par téléphonie vocale visée à l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2002/65/CE, la description des principales caractéristiques du service financier en vertu de l’article 3, paragraphe 3, point b), second tiret, de ladite directive comporte au moins les informations prévues au paragraphe 2 du présent article. Dans ce cas, le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit fournissent au consommateur le formulaire «Informations européennes en matière de crédit aux consommateurs» sur un support durable immédiatement après la conclusion du contrat de crédit.
7. À la demande du consommateur, le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit lui fournissent, sans frais et en plus du formulaire «Informations européennes en matière de crédit aux consommateurs», un exemplaire du projet de contrat de crédit, à la condition que, au moment de la demande, le prêteur soit disposé à conclure le contrat de crédit avec le consommateur.
8. Le présent article ne s’applique pas aux fournisseurs de biens ou aux prestataires de services agissant en qualité d’intermédiaires de crédit à titre accessoire. La présente disposition ne porte pas atteinte à l’obligation du prêteur ou, le cas échéant, de l’intermédiaire de crédit de veiller à ce que le consommateur reçoive les informations précontractuelles visées au présent article.
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