Art. 10
Informations précontractuelles
En vigueur depuis le 18 oct. 2023
Article 10
Informations précontractuelles
1. Les États membres exigent que le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit fournissent au consommateur des informations précontractuelles claires et compréhensibles nécessaires à la comparaison de différentes offres pour prendre une décision en connaissance de cause sur l’éventuelle conclusion d’un contrat de crédit, sur la base des clauses et conditions du crédit proposé par le prêteur et, le cas échéant, des préférences exprimées par le consommateur et des informations fournies par ce dernier. Ces informations précontractuelles sont fournies au consommateur en temps utile avant qu’il ne soit lié par un contrat ou une offre de crédit, y compris en cas d’utilisation de techniques de communication à distance au sens de l’article 2, point e), de la directive 2002/65/CE.
Si les informations précontractuelles visées au premier alinéa du présent paragraphe sont fournies moins d’un jour avant que le consommateur ne soit lié par un contrat ou une offre de crédit, les États membres exigent que le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit, envoient un rappel au consommateur l’informant de la possibilité de se rétracter du contrat de crédit, ainsi que de la procédure à suivre en cas de rétractation conformément à l’article 26. Ce rappel est fourni au consommateur, sur papier ou sur un autre support durable choisi par le consommateur et spécifié dans le contrat de crédit, entre un et sept jours après la conclusion du contrat de crédit ou, le cas échéant, la soumission de l’offre de crédit contraignante par le consommateur.
2. Les informations précontractuelles visées au paragraphe 1 sont fournies sur un support papier ou sur tout autre support durable choisi par le consommateur à l’aide du formulaire «Informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs» qui figure à l’annexe I. Toutes les informations figurant sur ce formulaire ont la même visibilité. Le prêteur est réputé avoir respecté les exigences en matière d’information prescrites au présent paragraphe et à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2002/65/CE, si ce prêteur a fourni ce formulaire.
3. Les informations précontractuelles visées au paragraphe 1 précisent l’ensemble des éléments ci-après, présentés de manière proéminente dans la première partie du formulaire «Informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs» en une page:
a)
l’identité du prêteur ainsi que, le cas échéant, de l’intermédiaire de crédit concerné;
b)
le montant total du crédit;
c)
la durée du contrat de crédit;
d)
le taux débiteur, ou tous les taux débiteurs si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances;
e)
le taux annuel effectif global et le montant total dû par le consommateur;
f)
si le crédit est accordé sous la forme d’un paiement différé pour des biens ou services donnés, et dans le cas de contrats de crédit liés, ces produits ou services donnés et leur prix au comptant;
g)
les frais en cas de retard de paiement, c’est-à-dire le taux d’intérêt applicable en cas de retard de paiement ainsi que les modalités d’adaptation de celui-ci et, le cas échéant, les frais d’inexécution;
h)
le montant, le nombre et la périodicité des paiements à effectuer par le consommateur et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les paiements seront affectés aux différents soldes dus soumis à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement;
i)
un avertissement relatif aux conséquences des défauts ou retards de paiement;
j)
l’existence ou l’absence d’un droit de rétractation et, le cas échéant, la période de rétractation;
k)
l’existence d’un droit au remboursement anticipé et, le cas échéant, des informations concernant le droit du prêteur à une indemnité;
l)
l’adresse géographique, le numéro de téléphone et l’adresse électronique du prêteur et, le cas échéant, l’adresse géographique, le numéro de téléphone et l’adresse électronique de l’intermédiaire de crédit concerné.
4. Si tous les éléments visés au paragraphe 3 ne peuvent pas apparaître de manière proéminente sur une page, ils sont présentés dans la première partie du formulaire «Informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs» sur deux pages au maximum. Dans ce cas, les informations visées aux points a) à g) dudit paragraphe sont présentées sur la première page du formulaire.
5. Les informations précontractuelles visées au paragraphe 1 précisent tous les éléments suivants, qui sont présentés après les éléments énumérés au paragraphe 3 et nettement séparés de ces derniers:
a)
le type de crédit;
b)
les conditions régissant le prélèvement;
c)
lorsque différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des différentes circonstances, les conditions régissant l’application de chaque taux débiteur et, si disponible, tout indice ou taux de référence qui se rapporte à chaque taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation de chaque taux débiteur;
d)
lorsqu’un contrat de crédit offre au consommateur différentes possibilités quant au prélèvement de crédit, assorties de frais ou de taux débiteurs différents, et que le prêteur applique l’hypothèse prévue à l’annexe III, partie II, point b), la mention du fait que d’autres modalités de prélèvement pour le type de crédit concerné peuvent donner lieu à l’application de taux annuels effectifs globaux plus élevés;
e)
le cas échéant, les frais de tenue d’un ou de plusieurs comptes obligatoires destinés à enregistrer tant les opérations de paiement que les prélèvements, les frais d’utilisation d’un moyen de paiement permettant à la fois des opérations de paiement et des prélèvements, ainsi que tous les autres frais découlant du contrat de crédit, et les conditions dans lesquelles chacun de ces frais peut éventuellement être modifié;
f)
un exemple représentatif illustrant le taux annuel effectif global et le montant total dû par le consommateur, qui mentionne toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux; lorsque le consommateur a indiqué au prêteur un ou plusieurs éléments du crédit qu’il privilégie, tels que la durée du contrat de crédit et le montant total du crédit, le prêteur doit tenir compte de ces éléments;
g)
le cas échéant, les éventuels frais de notaire dus par le consommateur à la conclusion du contrat de crédit;
h)
l’obligation éventuelle de contracter un service accessoire lié au contrat de crédit, lorsque la conclusion d’un tel contrat est obligatoire pour l’obtention même du crédit ou l’obtention du crédit en application des clauses et conditions commerciales;
i)
le cas échéant, les sûretés exigées;
j)
le cas échéant, des informations sur le mode de calcul de l’indemnité due au prêteur en cas de remboursement anticipé;
k)
le droit du consommateur d’être informé immédiatement et sans frais du résultat de la consultation d’une base de données aux fins de l’évaluation de sa solvabilité, conformément à l’article 19, paragraphe 6;
l)
le droit du consommateur, énoncé au paragraphe 8 du présent article, de se voir remettre, à la demande, sur papier ou sur un autre support durable et sans frais, un exemplaire du projet de contrat de crédit, à condition que, au moment de la demande, le prêteur soit disposé à conclure le contrat de crédit;
m)
le cas échéant, une indication de l’application d’un prix personnalisé sur la base d’un traitement automatisé, incluant un profilage;
n)
le cas échéant, la durée pendant laquelle le prêteur est lié par les informations précontractuelles fournies conformément au présent article;
o)
la possibilité pour le consommateur de recourir à des procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours et les modalités d’accès à celles-ci;
p)
un avertissement et une explication concernant les conséquences juridiques et financières du non-respect des autres engagements liés au contrat de crédit concerné;
q)
un calendrier de remboursement contenant tous les paiements et remboursements prévus pendant la durée du contrat de crédit, y compris les paiements et remboursements pour tous les services accessoires liés au contrat de crédit qui sont vendus simultanément, les paiements et les remboursements étant basés sur des adaptations raisonnables à la hausse du taux débiteur, si des taux débiteurs différents s’appliquent dans des circonstances différentes.
Lorsque le contrat de crédit fait référence à un indice de référence au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 3), du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil (28), le nom de cet indice de référence et celui de son administrateur, ainsi que les répercussions éventuelles dudit indice sur le consommateur sont précisées dans un document séparé qui peut être annexé au formulaire «Informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs».
6. Les informations figurant dans le formulaire «Informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs» sont cohérentes. Elles sont aisément lisibles et tiennent compte des contraintes techniques du support sur lequel elles sont présentées. Les informations sont présentées d’une manière adéquate et adaptée via les différents canaux, en tenant compte de l’interopérabilité.
Toute information complémentaire que le prêteur souhaiterait donner au consommateur est aisément lisible et fournie dans un document distinct, qui peut être annexé au formulaire «Informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs».
7. Par dérogation au paragraphe 5 du présent article, en cas de communication par téléphonie vocale visée à l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2002/65/CE, la description des principales caractéristiques du service financier en vertu de l’article 3, paragraphe 3, point b), second tiret, de ladite directive comporte au moins les informations prévues au paragraphe 3 du présent article. Dans ce cas, le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit fournissent au consommateur le formulaire «Informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs» sur un support durable immédiatement après la conclusion du contrat de crédit.
8. À la demande du consommateur, le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit lui fournissent, sans frais et en plus du formulaire «Informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs», un exemplaire du projet de contrat de crédit sur papier ou sur un autre support durable, à la condition que, au moment de la demande, le prêteur soit disposé à conclure le contrat de crédit avec le consommateur.
9. Dans le cas d’un contrat de crédit en vertu duquel les paiements effectués par le consommateur n’entraînent pas immédiatement un amortissement correspondant du montant total du crédit, mais servent à reconstituer le capital aux périodes et dans les conditions prévues par le contrat de crédit ou un contrat accessoire, le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit incluent dans les informations précontractuelles visées au paragraphe 1 une déclaration claire et concise indiquant que les contrats de crédit de ce type ne garantissent pas le remboursement du montant total du crédit prélevé au titre du contrat de crédit, sauf si une telle garantie est expressément donnée.
10. Le présent article ne s’applique pas aux fournisseurs de biens ou aux prestataires de services agissant en qualité d’intermédiaires de crédit à titre accessoire. La présente disposition ne porte pas atteinte à l’obligation du prêteur ou, le cas échéant, de l’intermédiaire de crédit de veiller à ce que le consommateur reçoive les informations précontractuelles visées au présent article.
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