Art. 8
Informations standard à inclure dans la publicité concernant les contrats de crédit
En vigueur depuis le 18 oct. 2023
Article 8
Informations standard à inclure dans la publicité concernant les contrats de crédit
1. Les États membres exigent que toute publicité concernant les contrats de crédit comporte un avertissement clair et proéminent afin de sensibiliser les consommateurs au fait qu’emprunter coûte de l’argent, en utilisant la mention «Attention! Emprunter de l’argent coûte de l’argent» ou une mention équivalente.
2. Les États membres exigent que toute publicité concernant des contrats de crédit qui indique un taux d’intérêt ou des chiffres relatifs à un quelconque coût lié au crédit pour le consommateur contienne les informations standard prévues au présent article.
L’obligation visée au premier alinéa ne s’applique pas lorsque le droit national oblige à indiquer le taux annuel effectif global dans la publicité concernant les contrats de crédit qui n’indiquent pas un taux d’intérêt ou des chiffres concernant le coût éventuel du crédit pour le consommateur au sens du premier alinéa.
3. Les informations standard sont aisément lisibles ou, le cas échéant, clairement audibles et sont adaptées aux contraintes techniques du support utilisé aux fins de la publicité et elles précisent de façon claire, concise et proéminente tous les éléments ci-après:
a)
le taux débiteur, fixe et/ou variable, accompagné d’informations relatives à tous les frais compris dans le coût total du crédit pour le consommateur;
b)
le montant total du crédit;
c)
le taux annuel effectif global;
d)
le cas échéant, la durée du contrat de crédit;
e)
s’il s’agit d’un crédit accordé sous la forme d’un paiement différé pour des biens ou des services particuliers, le prix au comptant et le montant de tout acompte;
f)
le cas échéant, le montant total dû par le consommateur et le montant des versements échelonnés.
Dans certains cas particuliers et justifiés, lorsque le support utilisé pour communiquer les informations standard visées au premier alinéa ne permet pas d’afficher ces informations, les points e) et f) dudit alinéa ne s’appliquent pas.
4. Les informations standard visées au paragraphe 3, premier alinéa, sont précisées à l’aide d’un exemple représentatif.
5. Lorsque la conclusion d’un contrat concernant un service accessoire lié au contrat de crédit est obligatoire pour l’obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales, et que le coût de ce service ne peut être déterminé préalablement, les informations standard visées au paragraphe 3, premier alinéa, mentionnent cette obligation de façon claire, concise et proéminente.
6. Sans préjudice de la directive 2005/29/CE, dans certains cas particuliers et justifiés, lorsque le support électronique utilisé pour communiquer les informations standard visées au paragraphe 3 du présent article ne permet pas d’afficher ces informations de manière visible et claire, le consommateur peut accéder aux informations visées au premier alinéa, points e) et f), dudit paragraphe, en cliquant, en faisant défiler ou en balayant l’écran.
7. Les États membres interdisent la publicité pour les produits de crédit qui:
a)
encourage les consommateurs à solliciter des crédits en suggérant que le crédit améliorerait leur situation financière;
b)
affirme que les contrats de crédit en cours ou les crédits enregistrés dans les bases de données ont peu ou pas d’importance pour l’examen d’une demande de crédit;
c)
laisse faussement croire que le crédit entraîne une augmentation des moyens financiers, constitue un substitut à l’épargne ou peut améliorer le niveau de vie d’un consommateur.
8. Les États membres peuvent interdire, entre autres, la publicité pour les produits de crédit qui:
a)
met en avant la facilité ou la rapidité avec laquelle un crédit peut être obtenu;
b)
dispose qu’un rabais est subordonné à la souscription d’un crédit;
c)
propose des «périodes de grâce» de plus de trois mois pour le remboursement des montants d’un terme.
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