Art. 32

Règles de conduite pour la fourniture de crédits aux consommateurs

En vigueur depuis le 18 oct. 2023
Article 32 Règles de conduite pour la fourniture de crédits aux consommateurs 1.   Les États membres exigent que le prêteur et l’intermédiaire de crédit agissent d’une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle, et tiennent compte des droits et des intérêts des consommateurs dans le cadre d’une quelconque des activités suivantes: a) l’élaboration de produits de crédit; b) la publicité de produits de crédit conformément aux articles 7 et 8; c) l’octroi de crédits, l’intermédiation de crédit ou la facilitation de l’octroi de crédits; d) la prestation de services de conseil; e) la fourniture de services accessoires aux consommateurs; f) l’exécution d’un contrat de crédit. Les activités visées au premier alinéa, points c) et d), s’appuient sur les informations relatives à la situation du consommateur et sur toute exigence particulière communiquée par celui-ci, ainsi que sur les hypothèses raisonnables quant aux risques pour la situation du consommateur pendant toute la durée du contrat de crédit. Les activités visées au premier alinéa, point d), repose également sur les informations requises au titre de l’article 16, paragraphe 3, point a). 2.   Les États membres veillent à ce que la manière dont les prêteurs rémunèrent leur personnel et les intermédiaires de crédit, ainsi que la manière dont les intermédiaires de crédit rémunèrent leur personnel, ne fassent pas obstacle au respect de l’obligation énoncée au paragraphe 1. 3.   Les États membres veillent à ce que, dans le cadre de l’élaboration et de l’application de leur politique de rémunération du personnel responsable de l’évaluation de la solvabilité, les prêteurs se conforment aux principes énoncés ci-après selon les modalités et dans la mesure nécessaires compte tenu de leur taille, de leur organisation interne et de la nature, de l’étendue et de la complexité de leurs activités: a) la politique de rémunération permet et promeut une gestion du risque saine et effective et n’encourage pas une prise de risque excédant le niveau de risque toléré du prêteur; b) la politique de rémunération est conforme à la stratégie commerciale, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme du prêteur et comporte des mesures visant à éviter les conflits d’intérêts, en faisant notamment en sorte que la rémunération ne dépende pas du nombre ou de la proportion des demandes de crédit acceptées. 4.   Les États membres veillent à ce que, lorsque les prêteurs ou les intermédiaires de crédit fournissent des services de conseil, la structure des rémunérations du personnel concerné ne porte pas préjudice à sa capacité de servir au mieux les intérêts du consommateur et ne dépende pas des objectifs de vente. À cette fin, les États membres peuvent en outre interdire les commissions versées par le prêteur à l’intermédiaire de crédit. 5.   Les États membres peuvent interdire ou limiter les paiements versés par un consommateur à un prêteur ou à un intermédiaire de crédit avant la conclusion d’un contrat de crédit.
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