Art. 33
Exigences concernant le niveau de connaissances et de compétences du personnel
En vigueur depuis le 18 oct. 2023
Article 33
Exigences concernant le niveau de connaissances et de compétences du personnel
1. Les États membres veillent à ce que les prêteurs et les intermédiaires de crédit exigent des membres de leur personnel qu’ils possèdent et maintiennent à jour un niveau de connaissances et de compétences approprié concernant l’élaboration, la proposition et l’octroi de contrats de crédit, l’exercice d’activités d’intermédiation de crédit et la prestation de services de conseil, ainsi que les droits des consommateurs dans le domaine où ils exercent leurs activités. Lorsque la conclusion d’un contrat de crédit implique la prestation de services accessoires, un niveau de connaissances et de compétences suffisant en ce qui concerne ces services accessoires est exigé.
2. Les États membres fixent des exigences de connaissances et de compétences minimales pour le personnel des prêteurs et des intermédiaires de crédit.
3. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes surveillent le respect des exigences énoncées au paragraphe 1 et à ce qu’elles soient habilitées à exiger des prêteurs et des intermédiaires de crédit qu’ils apportent les preuves qu’elles jugent nécessaires pour assurer cette surveillance.
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