Art. 35

Arriérés et mesures de renégociation

En vigueur depuis le 18 oct. 2023
Article 35 Arriérés et mesures de renégociation 1.   Les États membres exigent des prêteurs qu’ils appliquent, s’il y a lieu, des mesures de renégociation raisonnables avant l’ouverture d’une procédure d’exécution. Ces mesures de renégociation tiennent compte, entre autres éléments, de la situation individuelle du consommateur. Les prêteurs ne sont pas tenus de proposer de manière répétée des mesures de renégociation aux consommateurs, sauf dans des cas justifiés. Les prêteurs ne sont pas tenus de procéder à une évaluation de la solvabilité conformément à l’article 18 lorsqu’ils modifient les clauses et conditions existantes d’un contrat de crédit conformément au troisième alinéa, point b), du présent paragraphe, pour autant que le montant total dû par le consommateur n’augmente pas de manière significative lors de la modification du contrat de crédit. Les mesures de renégociation visées au premier alinéa: a) peuvent prévoir, entre autres possibilités, un refinancement total ou partiel d’un contrat de crédit; b) prévoient une modification des clauses et conditions existantes d’un contrat de crédit, ce qui peut inclure, entre autres possibilités: i) un allongement de la durée du contrat de crédit; ii) une modification du type de contrat de crédit; iii) le report, sur une période donnée, du paiement de la totalité ou d’une partie du remboursement des versements échelonnés; iv) une réduction du taux débiteur; v) une proposition de dispense temporaire de remboursement; vi) des remboursements partiels; vii) des conversions de monnaie; viii) une remise partielle et une consolidation de la dette. 2.   La liste des mesures potentielles figurant au paragraphe 1, troisième alinéa, point b), est sans préjudice du droit national et n’exige pas des États membres qu’ils prévoient l’ensemble de ces mesures dans leur droit national. 3.   Lorsque les États membres autorisent les prêteurs à définir et à imposer des frais au consommateur pour un défaut de paiement, lesdits États membres peuvent exiger que ces frais ne soient pas supérieurs à ce qui est nécessaire pour indemniser les coûts supportés par le prêteur à la suite du défaut de paiement. 4.   Lorsque les États membres autorisent les prêteurs à imposer au consommateur des frais supplémentaires pour défaut de paiement, lesdits États membres fixent un plafond pour ces frais. 5.   Les États membres n’empêchent pas les parties à un contrat de crédit de convenir expressément que la restitution ou le transfert au prêteur des biens couverts par un contrat de crédit lié ou du produit de la vente desdits biens est suffisant pour rembourser le crédit.
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