Art. 36

Services de conseil aux personnes endettées

En vigueur depuis le 18 oct. 2023
Article 36 Services de conseil aux personnes endettées 1.   Les États membres veillent à ce que des services indépendants de conseil aux personnes endettées soient mis à la disposition des consommateurs qui éprouvent ou pourraient éprouver des difficultés à respecter leurs engagements financiers, et à ce que seuls des frais limités soient dus pour ces services. 2.   Aux fins de l’exécution des obligations prévues au paragraphe 1, les prêteurs disposent de processus et de politiques permettant la détection précoce des consommateurs qui éprouvent des difficultés financières. 3.   Les États membres veillent à ce que les prêteurs orientent les consommateurs qui éprouvent des difficultés à respecter leurs engagements financiers vers des services de conseil aux personnes endettées facilement accessibles pour les consommateurs. 4.   Au plus tard le 20 novembre 2028, la Commission présente un rapport qui donne un aperçu des services de conseil aux personnes endettées disponibles dans les États membres et qui recense les meilleures pratiques pour le développement futur de ces services. Au plus tard le 20 novembre 2026, puis tous les ans, les États membres communiquent un rapport à la Commission sur les services de conseil aux personnes endettées disponibles.
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