Art. 38
Obligations particulières pour les intermédiaires de crédit
En vigueur depuis le 18 oct. 2023
Article 38
Obligations particulières pour les intermédiaires de crédit
Les États membres exigent que les intermédiaires de crédit:
a)
indiquent, tant dans leur publicité que dans les documents destinés aux consommateurs, l’étendue de leurs pouvoirs et s’ils travaillent à titre exclusif avec un ou plusieurs prêteurs ou en qualité d’intermédiaire indépendant;
b)
divulguent au consommateur tous les frais éventuels dus par ce dernier à l’intermédiaire de crédit pour les services à fournir;
c)
conviennent avec le consommateur des frais visés au point b) sur un support papier ou sur un autre support durable avant la conclusion du contrat de crédit;
d)
communiquent au prêteur tous les frais visés au point b) aux fins du calcul du taux annuel effectif global.
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