Art. 39

Cession des droits

En vigueur depuis le 18 oct. 2023
Article 39 Cession des droits 1.   Les États membres veillent à ce que, lorsque les droits du prêteur au titre d’un contrat de crédit ou le contrat de crédit lui-même sont cédés à un tiers, le consommateur puisse faire valoir à l’égard du cessionnaire tout moyen de défense qu’il pouvait invoquer à l’égard du prêteur initial, y compris le droit à une compensation, si ce moyen est autorisé dans l’État membre concerné. 2.   Les États membres exigent que le prêteur initial informe le consommateur de la cession visée au paragraphe 1, sauf lorsque le prêteur initial, en accord avec le cessionnaire, continue à gérer le crédit vis-à-vis du consommateur.
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