Art. 1
Modifications de la directive 2011/83/UE
En vigueur depuis le 22 nov. 2023
Article premier
Modifications de la directive 2011/83/UE
La directive 2011/83/UE est modifiée comme suit:
1)
L’article 3 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe suivant est inséré:
«1 ter. Dans le cas des contrats à distance conclus entre un professionnel et un consommateur pour la fourniture de services financiers, seuls les articles 1er et 2, l’article 3, paragraphes 2, 5 et 6, l’article 4, l’article 6 bis, l’article 8, paragraphe 6, l’article 11 bis, les articles 16 bis à 16 sexies, l’article 19, les articles 21 à 23, l’article 24, paragraphes 1 et 6, les articles 25 à 27 et l’article 29 s’appliquent.
À l’exception de l’article 21, lorsque des contrats visés au premier alinéa comportent une première convention de service suivie d’une série d’opérations successives, ou d’une série d’opérations distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps, les dispositions visées au premier alinéa ne s’appliquent qu’à la première convention.
Lorsqu’il n’y a pas de première convention de service, mais que des opérations successives, ou distinctes, de même nature échelonnées dans le temps, concernant les mêmes parties au contrat, sont exécutées, les articles 16 bis et 16 quinquies s’appliquent uniquement à la première opération.
Cependant, lorsque aucune opération de même nature n’est effectuée pendant plus d’un an, l’opération suivante est considérée comme étant la première d’une nouvelle série d’opérations, en conséquence de quoi les articles 16 bis et 16 quinquies s’appliquent.»
;
b)
au paragraphe 3, le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d)
portant sur les services financiers non couverts par l’article 3, paragraphe 1 ter;».
2)
À l’article 6, paragraphe 1, le point h) est remplacé par le texte suivant:
«h)
lorsqu’il existe un droit de rétractation, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit conformément à l’article 11, paragraphe 1, ainsi que le modèle de formulaire de rétractation figurant à l’annexe I, partie B, et, le cas échéant, des informations sur l’existence et l’emplacement de la fonction de rétractation visée à l’article 11 bis;».
3)
L’article suivant est inséré:
«Article 11 bis
Exercice du droit de rétractation des contrats à distance conclus au moyen d’une interface en ligne
1. Pour les contrats à distance conclus au moyen d’une interface en ligne, le professionnel veille à ce que le consommateur puisse également se rétracter du contrat en utilisant une fonction de rétractation.
La fonction de rétractation porte une mention comportant les mots “renoncer au contrat ici” ou une formule analogue dénuée d’ambiguïté, qui soit facilement lisible. La fonction de rétractation est disponible en permanence pendant toute la durée du délai de rétractation. Elle est affichée sur l’interface en ligne de manière bien visible et est facilement accessible au consommateur.
2. La fonction de rétractation permet au consommateur d’envoyer une déclaration de rétractation en ligne dans laquelle il informe le professionnel de sa décision de se rétracter du contrat. Cette déclaration de rétractation en ligne permet au consommateur de fournir ou de confirmer facilement les informations suivantes:
a)
son nom;
b)
des indications détaillées permettant d’identifier le contrat dont il souhaite se rétracter;
c)
des indications détaillées concernant le moyen électronique par lequel la confirmation de la rétractation sera envoyée au consommateur.
3. Une fois la déclaration de rétractation en ligne remplie par le consommateur conformément au paragraphe 2, le professionnel permet au consommateur de la lui soumettre au moyen d’une fonction de confirmation.
Cette fonction de confirmation porte une mention facilement lisible et comportant les seuls mots “confirmer la rétractation” ou une formule tout aussi dénuée d’ambiguïté.
4. Une fois la fonction de confirmation activée par le consommateur, le professionnel lui envoie sans retard excessif un accusé de réception de la rétractation sur un support durable, y compris des informations sur son contenu ainsi que la date et l’heure de sa soumission.
5. Le consommateur est réputé avoir exercé son droit de rétractation dans le délai de rétractation applicable s’il a soumis la déclaration de rétractation en ligne visée au présent article avant l’expiration de ce délai.».
4)
Le chapitre suivant est inséré:
«
CHAPITRE III BIS
Règles relatives aux contrats de services financiers conclus à distance
Article 16 bis
Obligations d’information concernant les contrats à distance portant sur des services financiers destinés aux consommateurs
1. En temps utile avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à distance ou par une offre du même type, le professionnel lui fournit, sous une forme claire et compréhensible, les informations suivantes:
a)
l’identité et l’activité principale du professionnel et, s’il y a lieu, l’identité et l’activité principale du professionnel pour le compte duquel il agit;
b)
l’adresse géographique à laquelle le professionnel est établi, ainsi que le numéro de téléphone du professionnel et son adresse électronique, ou des indications détaillées concernant tout autre moyen de communication proposé par le professionnel et, s’il y a lieu, les informations du professionnel pour le compte duquel il agit; tous ces moyens de communication proposés par le professionnel garantissent que le consommateur est en mesure de contacter le professionnel rapidement et de communiquer avec lui efficacement et lui permettent de conserver tous les échanges écrits avec le professionnel sur un support durable;
c)
les coordonnées pertinentes permettant au consommateur d’envoyer une réclamation au professionnel et, le cas échéant, au professionnel pour le compte duquel il agit;
d)
lorsque le professionnel est inscrit sur un registre commercial ou un registre public similaire, le registre sur lequel le professionnel est inscrit et le numéro d’enregistrement ou un moyen équivalent d’identification dans ce registre;
e)
dans le cas où l’activité du professionnel est soumise à un régime d’autorisation, le nom, l’adresse, le site internet et les autres coordonnées éventuelles de l’autorité de surveillance compétente;
f)
une description des principales caractéristiques du service financier;
g)
le prix total dû par le consommateur au professionnel pour le service financier, y compris l’ensemble des commissions, charges et dépenses y afférentes et toutes les taxes acquittées par l’intermédiaire du professionnel ou, lorsqu’un prix exact ne peut être indiqué, la base de calcul du prix, permettant au consommateur de vérifier ce dernier;
h)
le cas échéant, des informations sur les conséquences d’un défaut de paiement ou d’un retard de paiement;
i)
le cas échéant, les informations selon lesquelles le prix a été personnalisé sur la base d’une prise de décision automatisée;
j)
le cas échéant, une notification indiquant que le service financier est lié à des instruments qui comportent des risques particuliers du fait de leurs spécificités ou des opérations à exécuter ou dont le prix dépend des fluctuations des marchés financiers sur lesquelles le professionnel n’a aucun contrôle et une notification indiquant que les performances passées ne laissent pas présager les performances futures;
k)
l’indication de l’existence éventuelle d’autres taxes et/ou frais qui ne sont pas acquittés par l’intermédiaire du professionnel ou facturés par lui;
l)
toute limitation de la durée pendant laquelle les informations fournies en application du présent paragraphe sont valables;
m)
les modes de paiement et d’exécution;
n)
tout coût supplémentaire spécifique pour le consommateur afférent à l’utilisation de la technique de communication à distance, lorsque ce coût supplémentaire est facturé;
o)
lorsque des facteurs environnementaux ou sociaux sont intégrés dans la stratégie d’investissement du service financier, des informations sur les objectifs environnementaux ou sociaux visés par le service financier;
p)
l’existence ou l’absence du droit de rétractation et, si ce droit existe, des informations sur le délai de rétractation et les modalités de l’exercice de ce droit, y compris des informations sur le montant que le consommateur peut être tenu de payer, ainsi que sur les conséquences découlant de l’absence d’exercice de ce droit;
q)
la durée minimale du contrat à distance, en cas de contrat de prestation de services financiers permanente ou périodique;
r)
les informations relatives aux droits que pourraient avoir les parties de résilier le contrat à distance par anticipation ou unilatéralement en vertu des termes du contrat à distance, y compris les éventuelles pénalités imposées par le contrat dans ce cas;
s)
les instructions pratiques et les procédures à suivre pour l’exercice du droit de rétractation conformément à l’article 16 ter, paragraphe 1, indiquant, entre autres, le numéro de téléphone du professionnel et son adresse électronique ou des indications détaillées concernant tout autre moyen de communication utile pour l’envoi de la déclaration de rétractation et, pour les contrats de services financiers conclus au moyen d’une interface en ligne, des informations sur l’existence et l’emplacement de la fonction de rétractation visée à l’article 11 bis;
t)
toute clause contractuelle qui détermine le droit applicable au contrat à distance et/ou la juridiction compétente;
u)
la langue ou les langues dans lesquelles sont communiquées les conditions contractuelles et l’information préalable visée dans le présent article, ainsi que la langue ou les langues dans lesquelles le professionnel s’engage, en accord avec le consommateur, à communiquer pendant la durée du contrat à distance;
v)
le cas échéant, la possibilité de recourir à une procédure extrajudiciaire de réclamation et de réparation à laquelle le professionnel est soumis et les modalités d’accès à celle-ci;
w)
l’existence de fonds de garantie ou d’autres mécanismes d’indemnisation, non couverts par les directives 2014/49/UE (*1) et 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil (*2).
2. Les États membres peuvent conserver ou introduire dans leur droit national des exigences linguistiques en ce qui concerne les informations visées au paragraphe 1, pour faire en sorte que ces informations soient aisément comprises par le consommateur.
3. En cas de communication par téléphonie vocale, le professionnel indique explicitement au début de tout appel avec le consommateur son identité et le but commercial de son appel. Lorsqu’un appel est enregistré ou pourrait l’être, le professionnel informe également le consommateur que tel est le cas.
4. Par dérogation au paragraphe 1, en cas de communication par téléphonie vocale visée au paragraphe 3, si le consommateur y consent explicitement, le professionnel peut ne fournir que les informations visées au paragraphe 1, points a), f), g), k) et p), avant que le consommateur ne soit lié par le contrat à distance. Dans ce cas, le professionnel informe le consommateur de la nature et de la disponibilité des autres informations visées au paragraphe 1. Le professionnel fournit les autres informations requises au titre du paragraphe 1 sur un support durable immédiatement après la conclusion du contrat à distance.
5. Dans le cas où les informations visées au paragraphe 1 sont fournies moins d’un jour avant que le consommateur ne soit lié par le contrat à distance, les États membres exigent que le professionnel envoie un rappel au consommateur sur la possibilité de se rétracter du contrat à distance et de la procédure à suivre pour se rétracter, conformément à l’article 16 ter. Ce rappel est adressé au consommateur, sur un support durable, entre un et sept jours après la conclusion du contrat à distance.
6. Les informations visées au paragraphe 1 sont fournies au consommateur sur un support durable et sont faciles à lire.
Les informations visées au paragraphe 1 sont fournies sur demande et dans un format approprié et accessible aux consommateurs en situation de handicap y compris ceux qui présentent une déficience visuelle.
7. À l’exception des informations visées au paragraphe 1, points a), f), g), k) et p), le professionnel est autorisé à superposer les informations lorsqu’elles sont fournies par voie électronique.
Lorsque les informations sont organisées par niveaux, il est possible de consulter, de sauvegarder et d’imprimer en un seul document les informations visées au paragraphe 1.
En pareils cas, le professionnel veille à ce que le consommateur reçoive toutes les informations précontractuelles visées au paragraphe 1 avant la conclusion du contrat à distance.
8. En ce qui concerne le respect des obligations d’information énoncées dans le présent article, la charge de la preuve incombe au professionnel.
9. Les États membres peuvent, en ce qui concerne les exigences en matière d’information précontractuelle, adopter ou conserver des dispositions plus strictes que celles visées au présent article, dès lors que ces dispositions sont conformes au droit de l’Union.
10. Lorsqu’un autre acte de l’Union régissant des services financiers spécifiques contient des règles relatives aux informations à fournir au consommateur avant la conclusion du contrat, seules les règles figurant dans ledit acte de l’Union s’appliquent à ces services financiers spécifiques, quel que soit le niveau de détail de ces règles, sauf disposition contraire dudit acte de l’Union.
Lorsque cet autre acte de l’Union ne contient pas de règles concernant les informations relatives au droit de rétractation, le professionnel informe le consommateur de l’existence ou de l’absence d’un tel droit conformément au paragraphe 1, point p).
Article 16 ter
Droit de rétractation des contrats à distance portant sur des services financiers
1. Les États membres veillent à ce que le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours calendaires pour se rétracter, sans pénalité et sans indication de motif. Ce délai est porté à trente jours calendaires pour les contrats à distance ayant pour objet des opérations portant sur les retraites individuelles.
Le délai de rétractation visé au premier alinéa commence à courir:
a)
soit à compter du jour où le contrat à distance est conclu;
b)
soit à compter du jour où le consommateur reçoit les conditions contractuelles ainsi que les informations prévues à l’article 16 bis, si cette date est postérieure à celle visée au point a) du présent alinéa.
Si le consommateur n’a pas reçu les conditions contractuelles ainsi que les informations prévues à l’article 16 bis, le délai de rétractation expire en tout état de cause douze mois et quatorze jours après la conclusion du contrat à distance. Cette disposition ne s’applique pas si le consommateur n’a pas été informé de son droit de rétractation conformément à l’article 16 bis, paragraphe 1, point p).
2. Le droit de rétractation ne s’applique pas:
a)
aux services financiers destinés aux consommateurs dont le prix dépend des fluctuations des marchés financiers sur lesquelles le professionnel n’a aucune influence, qui seraient susceptibles de se produire pendant le délai de rétractation, par exemple les services liés aux:
—
opérations de change,
—
instruments du marché monétaire,
—
titres négociables,
—
parts dans des organismes de placement collectif,
—
contrats financiers à terme (futures), y compris les instruments équivalents donnant lieu à un règlement en espèces,
—
contrats à terme sur taux d’intérêt (CTT),
—
contrats d’échange (swaps) sur taux d’intérêt ou sur devises ou contrats d’échange sur des flux liés à des actions ou à des indices d’actions (equity swaps),
—
options visant à acheter ou à vendre tout instrument visé par le présent point, y compris les instruments équivalents donnant lieu à un règlement en espèces. Cette catégorie comprend notamment les options sur devises et sur taux d’intérêt;
b)
aux polices d’assurance de voyage ou de bagages ou aux polices d’assurance similaires à court terme d’une durée inférieure à un mois;
c)
aux contrats exécutés intégralement par les deux parties à la demande expresse du consommateur avant que ce dernier n’exerce son droit de rétractation.
3. Le consommateur est réputé avoir exercé son droit de rétractation dans le délai de rétractation visé au paragraphe 1 s’il a adressé la communication concernant l’exercice du droit de rétractation avant l’expiration de ce délai.
4. Lorsqu’un service accessoire lié au contrat à distance portant sur un service financier est fourni par le professionnel ou par un tiers sur la base d’un accord entre ce tiers et le professionnel, le consommateur n’est pas lié par le contrat accessoire s’il exerce son droit de rétractation conformément au présent article. Si le consommateur choisit de mettre fin au contrat accessoire, aucun frais ne lui est imputé.
5. Le présent article est sans préjudice de toute règle de droit national fixant un délai pendant lequel l’exécution du contrat ne peut commencer.
6. Lorsqu’un autre acte de l’Union régissant des services financiers spécifiques contient des règles relatives au droit de rétractation, seules les règles dudit acte de l’Union relatives au droit de rétractation s’appliquent à ces services financiers spécifiques, sauf disposition contraire de cet autre acte de l’Union. Lorsque cet autre acte de l’Union donne aux États membres le droit de choisir entre le droit de rétractation et une autre possibilité, par exemple un délai de réflexion, seules les règles correspondantes de cet acte de l’Union s’appliquent à ces services financiers spécifiques, sauf disposition contraire de cet autre acte de l’Union.
7. Par dérogation au présent article, les États membres peuvent, en ce qui concerne le droit de rétractation ou le délai de réflexion, choisir d’appliquer, en lieu et place, les dispositions ci-après aux services financiers suivants:
a)
l’article 14, paragraphe 6, de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil (*3) aux contrats de crédit exclus du champ d’application de ladite directive par son article 3, paragraphe 2; et
b)
les articles 26 et 27 de la directive (UE) 2023/2225 du Parlement européen et du Conseil (*4) aux contrats de crédit exclus du champ d’application de ladite directive par son article 2, paragraphe 2.
Article 16 quater
Paiement du service fourni avant la rétractation
1. Lorsque le consommateur exerce le droit de rétractation prévu par l’article 16 ter, il ne peut être tenu qu’au paiement du service effectivement fourni par le professionnel en vertu du contrat à distance. Le consommateur procède au paiement de ce service sans retard excessif. Le montant à payer ne peut:
a)
excéder un montant proportionnel à l’importance du service déjà fourni par rapport à l’ensemble des prestations prévues par le contrat à distance;
b)
en aucun cas être tel qu’il puisse être interprété comme une pénalité.
2. Les États membres peuvent prévoir qu’aucun montant n’est dû par les consommateurs en cas de rétractation d’un contrat d’assurance.
3. Le professionnel ne peut exiger du consommateur qu’il paye un montant sur la base du paragraphe 1 du présent article, sauf s’il peut prouver que le consommateur a été dûment informé du montant dû, conformément à l’article 16 bis, paragraphe 1, point p). Toutefois, le professionnel ne peut exiger ce paiement s’il a commencé à exécuter le contrat avant l’expiration du délai de rétraction prévu à l’article 16 ter, paragraphe 1, sans demande préalable du consommateur.
4. Le professionnel est tenu de rembourser au consommateur, sans retard excessif et au plus tard dans les trente jours calendaires suivant la date à laquelle le professionnel reçoit la notification de rétractation, toutes les sommes qu’il a perçues de celui-ci conformément au contrat à distance, à l’exception du montant visé au paragraphe 1.
5. Le consommateur restitue au professionnel, sans retard excessif et au plus tard dans les trente jours calendaires suivant la date à laquelle le consommateur se rétracte du contrat, toute somme qu’il a reçue de ce dernier.
Article 16 quinquies
Explications adéquates
1. Les États membres veillent à ce que les professionnels soient tenus de fournir au consommateur des explications adéquates concernant les contrats de services financiers proposés, qui permettent au consommateur d’évaluer si le contrat et les services accessoires proposés sont adaptés à ses besoins et à sa situation financière. Ces explications sont fournies gratuitement au consommateur et préalablement à la conclusion du contrat. Les explications comprennent notamment les éléments suivants:
a)
les informations précontractuelles requises;
b)
les caractéristiques essentielles du contrat proposé, y compris les éventuels services accessoires;
c)
les effets spécifiques que le contrat proposé peut avoir sur le consommateur, y compris, le cas échéant, les conséquences d’un défaut de paiement ou d’un retard de paiement du consommateur.
2. Les États membres peuvent préciser les modalités et l’étendue de la communication des explications visées au paragraphe 1. Les États membres peuvent en adapter les modalités et l’étendue en fonction du contexte dans lequel le service financier est proposé, de la personne à qui il est proposé et de la nature du service financier proposé.
3. Les États membres veillent à ce que, dans le cas où le professionnel utilise des outils en ligne, le consommateur ait le droit de demander et d’obtenir une intervention humaine au stade précontractuel et, dans des cas justifiés après la conclusion du contrat à distance, dans la même langue que celle utilisée pour la fourniture des informations précontractuelles conformément à l’article 16 bis, paragraphe 1.
4. En ce qui concerne le respect des exigences en matière d’explications adéquates énoncées dans le présent article, la charge de la preuve incombe au professionnel.
5. Lorsqu’un autre acte de l’Union régissant des services financiers spécifiques contient des règles relatives aux explications adéquates à fournir au consommateur, seules les règles relatives aux explications adéquates dudit acte de l’Union s’appliquent à ces services financiers spécifiques, sauf disposition contraire dudit acte de l’Union.
Article 16 sexies
Protection supplémentaire concernant les interfaces en ligne
1. Sans préjudice de la directive 2005/29/CE et du règlement (UE) 2016/679, les États membres veillent à ce que les professionnels, lorsqu’ils concluent des contrats de services financiers à distance, ne conçoivent, n’organisent ni n’exploitent leurs interfaces en ligne telles qu’elles sont définies à l’article 3, point m), du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil (*5), de façon à tromper ou à manipuler les consommateurs destinataires de leur service ou de toute autre façon propre à altérer ou à entraver substantiellement leur capacité à prendre des décisions libres et éclairées. En particulier, les États membres adoptent des mesures qui, conformément au droit de l’Union, portent au moins sur une des pratiques des professionnels suivantes:
a)
accorder davantage d’importance à certains choix au moment de demander aux consommateurs destinataires de leur service de prendre une décision;
b)
demander de façon répétée aux consommateurs destinataires du service de faire un choix qui a déjà été fait, notamment en faisant apparaître une fenêtre contextuelle qui perturbe l’expérience de l’utilisateur; ou
c)
rendre la procédure de désinscription d’un service plus compliquée que la procédure d’inscription à celui-ci.
2. Les États membres peuvent adopter ou conserver des dispositions plus strictes en ce qui concerne les exigences applicables aux professionnels énoncées au paragraphe 1, dès lors que les dispositions sont conformes au droit de l’Union.
(*1) Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO L 173 du 12.6.2014, p. 149)."
(*2) Directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d’indemnisation des investisseurs (JO L 84 du 26.3.1997, p. 22)."
(*3) Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34)."
(*4) Directive (UE) 2023/2225 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relative aux contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 2008/48/CE (JO L, 2023/2225, 30.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2225/oj)."
(*5) Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) (JO L 277 du 27.10.2022, p. 1).»."
5)
À l’article 24, le paragraphe suivant est ajouté:
«6. En ce qui concerne les infractions aux mesures adoptées en vertu des dispositions visées à l’article 3, paragraphe 1 ter, applicables aux contrats à distance de services financiers destinés aux consommateurs, les États membres veillent à ce que, lorsque des sanctions doivent être imposées conformément à l’article 21 du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil, elles comprennent la possibilité soit d’infliger des amendes au moyen de procédures administratives, soit d’engager des procédures judiciaires en vue de l’imposition d’amendes, ou les deux.»
.
6)
À l’article 29, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Lorsqu’un État membre fait usage de l’un des choix réglementaires visés à l’article 3, paragraphe 4, à l’article 6, paragraphes 7 et 8, à l’article 7, paragraphe 4, à l’article 8, paragraphe 6, à l’article 9, paragraphes 1 bis et 3, à l’article 16, deuxième et troisième alinéas, à l’article 16 bis, paragraphes 2 et 9, à l’article 16 ter, paragraphe 7, et à l’article 16 sexies, il en informe la Commission au plus tard le 19 décembre 2025, ainsi que de tous les changements ultérieurs.»
.
7)
L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I de la présente directive.
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