Art. 8

Modifications de la décision-cadre 2009/829/JAI

En vigueur depuis le 13 déc. 2023
Article 8 Modifications de la décision-cadre 2009/829/JAI La décision-cadre 2009/829/JAI est modifiée comme suit: 1) À l’article 10, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   La décision relative à des mesures de contrôle ou une copie certifiée conforme de celle-ci, accompagnée du certificat, est transmise par l’autorité compétente de l’État d’émission directement à l’autorité compétente de l’État d’exécution. L’original de la décision relative à des mesures de contrôle, ou une copie certifiée conforme de celle-ci, accompagné de l’original du certificat, est envoyé à l’État d’exécution s’il en fait la demande. Les originaux ou les copies certifiées conformes de documents peuvent être envoyés sous forme électronique conformément à l’article 8 du règlement (UE) 2023/2844 du Parlement européen et du Conseil (*10). Toutes les autres communications officielles s’effectuent aussi directement entre lesdites autorités compétentes. (*10)  Règlement (UE) 2023/2844 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 relatif à la numérisation de la coopération judiciaire et de l’accès à la justice dans les affaires transfrontières en matière civile, commerciale et pénale, et modifiant certains actes dans le domaine de la coopération judiciaire (JO L, 2023/2844, 27.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/reg/2023/2844/oj).»." 2) À l’article 20, paragraphe 2, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «L’autorité compétente de l’État d’exécution informe sans tarder l’autorité compétente de l’État d’émission:». 3) L’article suivant est inséré: «Article 23 bis Moyens de communication 1.   À l’exception des communications au titre de l’article 12, paragraphe 3, et de l’article 15, paragraphe 2, les communications officielles au titre de la présente décision-cadre entre l’autorité compétente de l’État d’émission et l’autorité compétente de l’État d’exécution s’effectuent conformément à l’article 3 du règlement (UE) 2023/2844. 2.   Lorsqu’un État membre a désigné une ou plusieurs autorités centrales, le paragraphe 1 s’applique également aux communications officielles avec l’autorité centrale ou les autorités centrales d’un autre État membre.».
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