Art. 7

Modifications de la décision-cadre 2008/947/JAI

En vigueur depuis le 13 déc. 2023
Article 7 Modifications de la décision-cadre 2008/947/JAI La décision-cadre 2008/947/JAI est modifiée comme suit: 1) L’article 6 est modifié comme suit: a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Le jugement et, le cas échéant, la décision de probation, accompagnés du certificat visé au paragraphe 1, sont transmis directement par l’autorité compétente de l’État d’émission à l’autorité compétente de l’État d’exécution. L’original du jugement et, le cas échéant, de la décision de probation, ou une copie certifiée conforme de ceux-ci, ainsi que l’original du certificat, sont transmis à l’autorité compétente de l’État d’exécution à sa demande. Les originaux ou les copies certifiées conformes de documents peuvent être envoyés sous forme électronique conformément à l’article 8 du règlement (UE) 2023/2844 du Parlement européen et du Conseil (*9). Toutes les autres communications officielles s’effectuent aussi directement entre lesdites autorités compétentes. (*9)  Règlement (UE) 2023/2844 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 relatif à la numérisation de la coopération judiciaire et de l’accès à la justice dans les affaires transfrontières en matière civile, commerciale et pénale, et modifiant certains actes dans le domaine de la coopération judiciaire (JO L, 2023/2844, 27.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/reg/2023/2844/oj).»;" b) le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant: «7.   Lorsqu’une autorité de l’État d’exécution qui reçoit un jugement et, le cas échéant, une décision de probation, accompagné(s) du certificat visé au paragraphe 1, n’est pas compétente pour le(s) reconnaître et pour prendre les mesures consécutives aux fins de la surveillance de la mesure de probation ou de la peine de substitution, elle le(s) transmet d’office à l’autorité compétente et en informe sans tarder l’autorité compétente de l’État d’émission.» . 2) À l’article 12, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   L’autorité compétente de l’État d’exécution décide, aussitôt que possible et dans un délai de soixante jours à compter de la réception du jugement et, le cas échéant, de la décision de probation, accompagné(s) du certificat visé à l’article 6, paragraphe 1, de reconnaître ou non le jugement et, le cas échéant, la décision de probation, et de prendre en charge ou non la surveillance des mesures de probation ou des peines de substitution. Elle informe immédiatement de sa décision l’autorité compétente de l’État d’émission.» . 3) L’article 16 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   L’autorité compétente de l’État d’exécution informe sans tarder l’autorité compétente de l’État d’émission de toute décision portant sur: a) la modification de la mesure de probation ou de la peine de substitution; b) la révocation du sursis à l’exécution du jugement ou la révocation de la décision de libération conditionnelle; c) l’exécution d’une peine ou d’une mesure privative de liberté en raison du non-respect d’une mesure de probation ou d’une peine de substitution; d) l’extinction des mesures de probation ou de la peine de substitution.» ; b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   L’autorité compétente de l’État d’émission informe immédiatement l’autorité compétente de l’État d’exécution de toute circonstance ou constatation qui lui paraît susceptible d’emporter l’adoption d’une ou de plusieurs des décisions visées au paragraphe 1, point a), b) ou c).» . 4) À l’article 17, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   La communication d’informations sur les constatations visées au paragraphe 1, points a) et b), et au paragraphe 2, s’effectue en faisant usage du formulaire type figurant à l’annexe II. La communication d’informations sur les faits et circonstances visés au paragraphe 1, point c), s’effectue, si possible, au moyen du formulaire type figurant à l’annexe II.» . 5) À l’article 18, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «L’autorité compétente de l’État d’exécution informe sans tarder l’autorité compétente de l’État d’émission:». 6) L’article suivant est inséré: «Article 20 bis Moyens de communication À l’exception des communications au titre de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 12, paragraphe 2, les communications officielles au titre de la présente décision-cadre entre l’autorité compétente de l’État d’émission et l’autorité compétente de l’État d’exécution s’effectuent conformément à l’article 3 du règlement (UE) 2023/2844.».
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