Art. 6
Modifications de la décision-cadre 2008/909/JAI
En vigueur depuis le 13 déc. 2023
Article 6
Modifications de la décision-cadre 2008/909/JAI
La décision-cadre 2008/909/JAI est modifiée comme suit:
1)
À l’article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Le jugement ou une copie certifiée conforme de celui-ci, accompagné du certificat, est transmis par l’autorité compétente de l’État d’émission directement à l’autorité compétente de l’État d’exécution. L’original du jugement, ou une copie certifiée conforme de celui-ci, ainsi que l’original du certificat sont envoyés à l’État d’exécution à sa demande. Les originaux ou les copies certifiées conformes de documents peuvent être envoyés sous forme électronique conformément à l’article 8 du règlement (UE) 2023/2844 du Parlement européen et du Conseil (*8). Toutes les autres communications officielles écrites s’effectuent aussi directement entre lesdites autorités compétentes.
(*8) Règlement (UE) 2023/2844 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 relatif à la numérisation de la coopération judiciaire et de l’accès à la justice dans les affaires transfrontières en matière civile, commerciale et pénale, et modifiant certains actes dans le domaine de la coopération judiciaire (JO L, 2023/2844, 27.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/reg/2023/2844/oj).»."
2)
À l’article 16, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Chaque État membre, en conformité avec sa législation, permet le transit sur son territoire d’une personne condamnée qui fait l’objet d’un transfèrement vers l’État d’exécution, à condition que l’État d’émission lui ait transmis une copie du certificat visé à l’article 4 avec la demande de transit. La demande de transit et le certificat sont transmis conformément à l’article 22 bis. À la demande de l’État membre auquel le transit est demandé, l’État d’émission fournit une traduction du certificat dans l’une des langues, à mentionner dans la demande, que l’État membre auquel le transit est demandé accepte.»
.
3)
À l’article 21, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«L’autorité compétente de l’État d’exécution informe sans tarder l’autorité compétente de l’État d’émission:».
4)
L’article suivant est inséré:
«Article 22 bis
Moyens de communication
1. À l’exception des communications au titre de l’article 4, paragraphe 3, de l’article 9, paragraphe 3, et de l’article 12, paragraphe 3, les communications officielles au titre de la présente décision-cadre entre l’autorité compétente de l’État d’émission et l’autorité compétente de l’État d’exécution s’effectuent conformément à l’article 3 du règlement (UE) 2023/2844.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les demandes de transit présentées en vertu de l’article 16, paragraphe 1, peuvent également être envoyées par des canaux de communication sécurisés des services répressifs.».
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