Art. 2

En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 2 La directive 2004/37/CE est modifiée comme suit: 1) À l’article 2, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) “agent mutagène”: i) une substance ou un mélange qui répond aux critères de classification dans la catégorie 1A ou 1B des mutagènes sur les cellules germinales, tels qu’ils sont fixés à l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008; ii) une substance, un mélange ou un procédé visé à l’annexe I de la présente directive ainsi qu’une substance ou un mélange dégagé par un procédé visé à ladite annexe;». 2) L’article 18 bis est modifié comme suit: a) du premier au septième alinéa, les alinéas sont numérotés de 1 à 7; b) les paragraphes suivants sont ajoutés: «8.   Au plus tard le 30 juin 2024, la Commission entame une évaluation des effets de l’exposition à une combinaison de substances en vue d’élaborer des lignes directrices de l’Union en la matière, s’il y a lieu. La Commission tient compte de l’évolution récente des connaissances scientifiques, de l’avis du comité d’évaluation des risques de l’Agence européenne des produits chimiques instituée par le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (*1), l’avis du CCSS et des meilleures pratiques dans les États membres, et procède à des consultations appropriées des parties prenantes. Ces lignes directrices sont publiées sur le site internet de l’EU-OSHA et diffusées dans tous les États membres par les autorités compétentes concernées. 9.   Au plus tard le 9 avril 2026, la Commission engage la procédure visant à obtenir une évaluation scientifique des perturbateurs endocriniens pouvant avoir une incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs, en vue d’évaluer l’opportunité de les inclure dans le champ d’application de la présente directive afin de mieux protéger la santé et la sécurité des travailleurs. S’il y a lieu, la Commission, après consultation du CCSS, présente une proposition législative. 10.   Dans le contexte de son évaluation en vertu de l’article 17 bis, paragraphe 4, de la directive 89/391/CEE, la Commission évalue, au plus tard le 9 avril 2029, les valeurs limites d’exposition professionnelle pour le plomb et ses composés inorganiques. S’il y a lieu, compte tenu de l’évolution récente des connaissances scientifiques et après avoir consulté le CCSS, la Commission présente une proposition législative visant à modifier lesdites valeurs limites. 11.   Au plus tard le 9 avril 2026, et après avoir dûment consulté les parties prenantes, la Commission élabore des lignes directrices de l’Union concernant la surveillance médicale, y compris la surveillance biologique. Ces lignes directrices comprennent des conseils portant sur la mise en œuvre des dispositions relatives à la plombémie, en tenant compte de la lenteur de l’élimination du plomb dans l’organisme et de la protection particulière des travailleurs femmes en âge de procréer. (*1)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).»." 3) Les annexes I, III et III bis de la directive 2004/37/CE sont modifiées conformément à l’annexe II de la présente directive.
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