Art. 1

Modifications de la directive 2011/61/UE

En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article premier Modifications de la directive 2011/61/UE La directive 2011/61/UE est modifiée comme suit: 1) À l’article 4, le paragraphe 1 est modifié comme suit: a) le point ag) est remplacé par le texte suivant: «ag) “investisseur professionnel”, un investisseur considéré comme un client professionnel ou susceptible d’être traité, sur demande, comme un client professionnel, au sens de l’annexe II de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (*1); (*1)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).»;" b) les points suivants sont ajoutés: «ap) “dépositaire central de titres”, un dépositaire central de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil (*2); aq) “capital du FIA”, la somme des apports en capital et du capital souscrit non appelé engagé envers un FIA, calculée sur la base des montants qui peuvent être investis, après déduction de tous les frais, charges et commissions supportés directement ou indirectement par les investisseurs; ar) “octroi de prêts” ou “octroyant un prêt”, le fait d’accorder un prêt: i) directement, par un FIA en tant que prêteur initial; ou ii) indirectement, par l’intermédiaire d’un tiers ou d’une entité à vocation particulière qui octroie le prêt pour un FIA ou pour le compte de celui-ci, ou pour un gestionnaire ou pour le compte de celui-ci pour ce qui concerne le FIA, lorsque le gestionnaire ou le FIA participe à la structuration du prêt, ou à la définition ou à l’accord préalable de ses caractéristiques, avant d’être exposé au prêt; as) “prêt d’actionnaire”, un prêt accordé par un FIA à une entreprise dont il détient, directement ou indirectement, un minimum de 5 % du capital ou des droits de vote et ne pouvant être cédé à des tiers indépendamment des instruments de fonds propres que le FIA détient dans ladite entreprise; at) “FIA octroyant des prêts”, un FIA: i) dont la stratégie d’investissement consiste principalement à octroyer des prêts; ou ii) dont les prêts octroyés ont une valeur notionnelle représentant au moins 50 % de sa valeur nette d’inventaire; au) “FIA recourant à l’effet de levier”, un FIA dont les expositions sont accrues par le gestionnaire qui le gère, que ce soit par l’emprunt de liquidités ou de valeurs mobilières, par des positions dérivées ou par tout autre moyen. (*2)  Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).»." 2) L’article 6 est modifié comme suit: a) au paragraphe 4, point b), le point suivant est ajouté: «iv) toute autre fonction ou activité déjà exercée par le gestionnaire en ce qui concerne un FIA qu’il gère conformément au présent article, ou en ce qui concerne les services qu’il fournit conformément au présent paragraphe, à condition que tout conflit d’intérêts éventuel créé par l’exercice de cette fonction ou activité au service d’autres parties soit géré de manière appropriée.»; b) au paragraphe 4, les points suivants sont ajoutés: «c) administration d’indices de référence conformément au règlement (UE) 2016/1011; d) activités de gestion de crédit conformément à la directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil (*3). (*3)  Directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 sur les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits, et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE (JO L 438 du 8.12.2021, p. 1).»;" c) le paragraphe 5 est modifié comme suit: i) le point b) est supprimé; ii) le point suivant est ajouté: «e) l’administration d’indices de référence, conformément au règlement (UE) 2016/1011, utilisés dans les FIA qu’ils gèrent.»; d) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6.   L’article 15, l’article 16, à l’exception de son paragraphe 5, premier alinéa, et les articles 23, 24 et 25 de la directive 2014/65/UE s’appliquent à la fourniture, par les gestionnaires, des services visés au paragraphe 4, points a) et b), du présent article, concernant un ou plusieurs des instruments énumérés à l’annexe I, section C, de la directive 2014/65/UE.» . 3) L’article 7 est modifié comme suit: a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Les États membres exigent qu’un gestionnaire demandant à être agréé fournisse les informations suivantes le concernant aux autorités compétentes de son État membre d’origine: a) des informations sur les personnes qui dirigent de fait les activités du gestionnaire, en particulier en ce qui concerne les fonctions visées à l’annexe I, y compris: i) une description du rôle, du titre et du niveau hiérarchique de ces personnes; ii) une description des lignes hiérarchiques par lesquelles ces personnes rendent des comptes et une description des responsabilités qu’elles exercent au sein du gestionnaire et en dehors de celui-ci; iii) une vue d’ensemble du temps que chacune de ces personnes consacre à chacune de ses responsabilités; iv) une description des ressources humaines et techniques qui soutiennent les activités de ces personnes; a bis) la raison sociale et l’identifiant pertinent du gestionnaire; b) des informations sur l’identité des actionnaires ou des membres, directs ou indirects, du gestionnaire, qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales, qui détiennent des participations qualifiées, ainsi que sur les montants de ces participations; c) un programme d’activité, décrivant la structure organisationnelle du gestionnaire, y compris des informations sur la manière dont le gestionnaire entend se conformer aux obligations qui lui incombent au titre des chapitres II, III et IV et, le cas échéant, des chapitres V à VIII de la présente directive, et aux obligations qui lui incombent au titre de l’article 3, paragraphe 1, de l’article 6, paragraphe 1, point a), et de l’article 13 du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil (*4), et une description détaillée des ressources humaines et techniques appropriées devant être utilisées par le gestionnaire à cet effet; d) des informations sur les politiques et les pratiques de rémunération du gestionnaire conformément à l’article 13; e) des informations sur les modalités prises pour déléguer et sous-déléguer des fonctions à des tiers conformément à l’article 20, comprenant au moins les éléments suivants: i) pour chaque délégataire: — sa raison sociale et son identifiant pertinent, — le territoire sur lequel il est établi, et — le cas échéant, son autorité de surveillance; ii) une description détaillée des ressources humaines et techniques utilisées par le gestionnaire pour: — l’exécution des tâches quotidiennes de gestion de portefeuille ou de gestion des risques au sein du gestionnaire, et — le suivi des tâches déléguées; iii) au sujet de chacun des FIA que le gestionnaire gère ou a l’intention de gérer: — une description succincte de la fonction de gestion de portefeuille qui a été déléguée, précisant s’il s’agit d’une délégation partielle ou complète, et — une description succincte de la fonction de gestion des risques qui a été déléguée, précisant s’il s’agit d’une délégation partielle ou complète; iv) une description des mesures de vigilance périodiques devant être mises en œuvre par le gestionnaire pour effectuer le suivi des tâches déléguées. (*4)  Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (JO L 317 du 9.12.2019, p. 1).»;" b) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5.   Les autorités compétentes informent l’AEMF sur une base trimestrielle des agréments accordés ou retirés conformément au présent chapitre, ainsi que de toute modification apportée à la liste des FIA gérés ou commercialisés dans l’Union par les gestionnaires agréés. L’AEMF tient un registre public centralisé indiquant chaque gestionnaire agréé au titre de la présente directive, les autorités compétentes dont relève chaque gestionnaire et une liste des FIA gérés ou commercialisés dans l’Union par lesdits gestionnaires. Ce registre est publiquement disponible sous forme électronique.» ; c) les paragraphes 6 et 7 sont supprimés; d) le paragraphe suivant est ajouté: «8.   Au plus tard le 16 avril 2029, l’AEMF remet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission un rapport analysant les pratiques de marché en ce qui concerne la délégation et le respect des paragraphes 1 à 5 du présent article et de l’article 20, sur la base, entre autres, des données communiquées aux autorités compétentes conformément à l’article 24, paragraphe 2, point d), ainsi que de l’exercice par l’AEMF de ses pouvoirs en matière de convergence des pratiques de surveillance. Ce rapport analyse également le respect des exigences de substance de la présente directive.» . 4) À l’article 8, paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) les personnes qui dirigent de fait l’activité du gestionnaire ont une honorabilité et une expérience suffisantes, également en ce qui concerne les stratégies d’investissement menées par le FIA géré par le gestionnaire, l’identité de ces personnes, ainsi que de toute personne leur succédant dans leurs fonctions, étant immédiatement notifiée aux autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire et la conduite de l’activité du gestionnaire étant déterminée par au moins deux personnes physiques remplissant ces conditions, qui sont soit employées à plein temps par ce gestionnaire, soit des membres exécutifs ou des membres de l’organe directeur du gestionnaire qui se consacrent à plein temps à la conduite de l’activité de ce gestionnaire, et qui sont domiciliées dans l’Union;». 5) À l’article 12, le paragraphe suivant est ajouté: «4.   Aux fins du paragraphe 1, premier alinéa, point f), l’AEMF présente au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, au plus tard le 16 octobre 2025, un rapport évaluant les coûts facturés par les gestionnaires aux investisseurs des FIA qu’ils gèrent et expliquant les raisons du niveau de ces coûts et de toute différence entre eux, y compris les différences résultant de la nature des FIA concernés. Dans le cadre de cette évaluation, l’AEMF analyse, dans le cadre de l’article 29 du règlement (UE) no 1095/2010, le caractère approprié et l’efficacité des critères définis dans les outils de convergence de l’AEMF en ce qui concerne la surveillance des coûts. Aux fins de ce rapport, et conformément à l’article 35 du règlement (UE) no 1095/2010, les autorités compétentes fournissent en une fois à l’AEMF des données sur les coûts, y compris tous les frais, charges et commissions directement ou indirectement supportés par les investisseurs ou par le gestionnaire dans le cadre de l’exploitation du FIA, et qui doivent être directement ou indirectement alloués au FIA. Les autorités compétentes mettent ces données à la disposition de l’AEMF, dans la limite de leurs pouvoirs, qui comprennent notamment celui d’exiger des gestionnaires qu’ils fournissent des informations conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la présente directive.» . 6) À l’article 14, le paragraphe suivant est ajouté: «2 bis.   Lorsqu’un gestionnaire gère ou a l’intention de gérer un FIA sur l’initiative d’un tiers, y compris dans les cas où ledit FIA utilise le nom d’un initiateur tiers ou lorsqu’un FIA désigne un initiateur tiers en tant que délégataire en vertu de l’article 20, le gestionnaire, en tenant compte de tout conflit d’intérêts, présente aux autorités compétentes de son État membre d’origine des explications et des preuves détaillées de sa conformité avec les paragraphes 1 et 2 du présent article. En particulier, le gestionnaire précise les mesures raisonnables qu’il a prises pour prévenir les conflits d’intérêts découlant de la relation avec le tiers ou, lorsque ces conflits d’intérêts ne peuvent être évités, comment il identifie, gère, surveille et, le cas échéant, divulgue ces conflits d’intérêts afin d’éviter qu’ils ne portent atteinte aux intérêts du FIA et de ses investisseurs.» . 7) L’article 15 est modifié comme suit: a) le paragraphe 3 est modifié comme suit: i) le point suivant est ajouté: «d) pour les activités d’octroi de prêts, mettent en œuvre des politiques, procédures et processus efficaces pour l’octroi des prêts.»; ii) les alinéas suivants sont ajoutés: «Aux fins du premier alinéa, point d), lorsqu’ils gèrent des FIA qui exercent des activités d’octroi de prêts, y compris lorsque ces FIA sont exposés à des prêts par l’intermédiaire de tiers, les gestionnaires mettent également en œuvre des politiques, procédures et processus efficaces pour l’évaluation du risque de crédit et l’administration et la gestion de leur portefeuille de prêts, veillent à ce que ces politiques, procédures et processus restent à jour et efficaces, et les réexaminent régulièrement et au moins une fois par an. Sans préjudice de l’article 12, paragraphe 1, point b), les exigences énoncées au premier alinéa, point d), et au deuxième alinéa du présent paragraphe ne s’appliquent pas à l’octroi de prêts d’actionnaires lorsque la valeur notionnelle de ces prêts ne dépasse pas au total 150 % du capital du FIA.»; b) les paragraphes suivants sont insérés: «4 bis.   Un gestionnaire veille, lorsqu’un FIA qu’il gère octroie des prêts, à ce que la valeur notionnelle des prêts octroyés à un seul emprunteur par ce FIA ne dépasse pas au total 20 % du capital du FIA lorsque l’emprunteur est l’une des entités suivantes: a) une entreprise financière au sens de l’article 13, point 25), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (*5); b) un FIA; ou c) un OPCVM. La restriction énoncée au premier alinéa du présent paragraphe est sans préjudice des seuils, restrictions et conditions fixés dans les règlements (UE) no 345/2013 (*6), (UE) no 346/2013 (*7) et (UE) 2015/760 (*8) du Parlement européen et du Conseil. 4 ter.   Un gestionnaire veille à ce que le levier d’un FIA octroyant des prêts géré par ce gestionnaire ne représente pas plus de: a) 175 %, lorsque le FIA concerné est de type ouvert; b) 300 %, lorsque le FIA concerné est de type fermé. Le levier d’un FIA octroyant des prêts est exprimé sous la forme du rapport entre l’exposition de ce FIA, calculée selon la méthode de l’engagement définie par les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4, paragraphe 3, et sa valeur nette d’inventaire. Les accords d’emprunt qui sont entièrement couverts par des engagements en capitaux contractuels de la part d’investisseurs auprès du FIA octroyant des prêts ne sont pas considérés comme constituant une exposition aux fins du calcul du rapport visé au deuxième alinéa. En cas d’infraction, par un FIA octroyant des prêts, aux exigences énoncées au présent paragraphe résultant de circonstances échappant au contrôle du gestionnaire qui gère ce FIA, le gestionnaire prend, dans un délai approprié, les mesures qui s’imposent pour corriger la position, en tenant dûment compte des intérêts des investisseurs dans le FIA octroyant des prêts. Sans préjudice des pouvoirs des autorités compétentes visés à l’article 25, paragraphe 3, les exigences énoncées au premier alinéa du présent paragraphe ne s’appliquent pas à un FIA octroyant des prêts dont les activités de prêt consistent uniquement en l’octroi de prêts d’actionnaires, à condition que la valeur notionnelle de ces prêts ne dépasse pas au total 150 % du capital de ce FIA. 4 quater.   La limite d’investissement de 20 % prévue au paragraphe 4 bis: a) s’applique au plus tard à partir de la date précisée dans le règlement, les documents constitutifs ou le prospectus du FIA, laquelle ne doit pas se situer plus de 24 mois au-delà de la date de la première souscription de parts ou d’actions du FIA; b) cesse de s’appliquer dès que le gestionnaire commence à vendre des actifs du FIA en vue du remboursement des parts ou des actions dans le cadre de la liquidation du FIA; et c) est temporairement suspendue lorsque le capital du FIA est augmenté ou réduit. La suspension visée au premier alinéa, point c), est limitée dans le temps de manière à ne pas dépasser la période strictement nécessaire, en tenant dûment compte des intérêts des investisseurs dans le FIA, et, en tout état de cause, ne dure pas plus de 12 mois. 4 quinquies.   La date d’application visée au paragraphe 4 quater, premier alinéa, point a), tient compte des caractéristiques particulières des actifs devant être investis par le FIA. Dans des circonstances exceptionnelles, les autorités compétentes du gestionnaire peuvent, sur présentation d’un plan d’investissement dûment justifié, accepter que ce délai soit prolongé de douze mois supplémentaires tout au plus. 4 sexies.   Le gestionnaire veille à ce qu’un FIA qu’il gère n’octroie pas de prêts aux entités suivantes: a) le gestionnaire ou le personnel de ce gestionnaire; b) le dépositaire du FIA ou les entités auxquelles le dépositaire a délégué des fonctions en rapport avec le FIA conformément à l’article 21; c) une entité à laquelle le gestionnaire a délégué des fonctions conformément à l’article 20 ou le personnel de cette entité; d) une entité appartenant au même groupe, au sens de l’article 2, point 11, de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (*9), que le gestionnaire, sauf si cette entité est une entreprise financière qui finance exclusivement des emprunteurs qui ne sont pas visés aux points a), b) et c) du présent paragraphe. 4 septies.   Lorsqu’un FIA octroie des prêts, le produit des prêts, déduction faite des frais déductibles de gestion de ces prêts, est attribué à ce FIA dans son intégralité. Tous les coûts et commissions liés à la gestion des prêts sont communiqués conformément à l’article 23. 4 octies.   Sans préjudice d’autres instruments du droit de l’Union, un État membre peut interdire aux FIA octroyant des prêts d’octroyer, sur son territoire, des prêts à des consommateurs au sens de l’article 3, point a), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil (*10) et peut interdire aux FIA de s’occuper de la gestion de crédits accordés à de tels consommateurs sur son territoire. Cette interdiction n’a pas d’incidence sur la commercialisation dans l’Union de FIA qui accordent des prêts aux consommateurs ou gèrent des crédits accordés aux consommateurs. 4 nonies.   Les États membres interdisent aux gestionnaires de gérer des FIA qui exercent des activités d’octroi de prêts lorsque la stratégie d’investissement de ces FIA consiste, intégralement ou en partie, à octroyer des prêts dans le seul but de transférer ces prêts ou expositions à des tiers. 4 decies.   Un gestionnaire veille à ce que le FIA qu’il gère conserve 5 % de la valeur notionnelle de chaque prêt que le FIA a octroyé puis transféré à des tiers. Ce pourcentage de chaque prêt est conservé: a) jusqu’à l’échéance pour les prêts d’une durée maximale de huit ans ou pour les prêts accordés à des consommateurs quelle que soit leur durée; et b) pendant au moins huit ans pour les autres prêts. Par dérogation au premier alinéa, l’exigence qui y est énoncée ne s’applique pas lorsque: a) le gestionnaire commence à vendre des actifs du FIA en vue du remboursement des parts ou des actions dans le cadre de la liquidation du FIA; b) la cession du prêt est nécessaire afin de se conformer à des mesures restrictives adoptées en vertu de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou aux exigences liées aux produits; c) lorsque la vente du prêt est nécessaire pour permettre au gestionnaire de mettre en œuvre la stratégie d’investissement du FIA qu’il gère au mieux des intérêts des investisseurs du FIA; ou d) lorsque la vente du prêt est due à une dégradation du risque associé au prêt, détectée par le gestionnaire lors de la procédure de diligence et de gestion des risques visée à l’article 15, paragraphe 3, et que l’acheteur est informé de cette dégradation au moment de l’achat du prêt. À la demande des autorités compétentes de son État membre d’origine, le gestionnaire démontre que les conditions d’application de la dérogation pertinente énoncées au deuxième alinéa sont réunies. (*5)  Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1)." (*6)  Règlement (UE) no 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens (JO L 115 du 25.4.2013, p. 1)." (*7)  Règlement (UE) no 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d’entrepreneuriat social européens (JO L 115 du 25.4.2013, p. 18)." (*8)  Règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme (JO L 123 du 19.5.2015, p. 98)." (*9)  Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19)." (*10)  Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66).»." 8) À l’article 16, les paragraphes suivants sont insérés: «2 bis.   Un gestionnaire veille à ce que le FIA octroyant des prêts qu’il gère soit de type fermé. Par dérogation au premier alinéa, un FIA octroyant des prêts peut être de type ouvert à condition que le gestionnaire qui le gère soit en mesure de démontrer aux autorités compétentes de son État membre d’origine que le système de gestion du risque de liquidité du FIA est compatible avec sa stratégie d’investissement et sa politique de remboursement. L’exigence énoncée au premier alinéa du présent paragraphe est sans préjudice des seuils, restrictions et conditions fixés dans les règlements (UE) no 345/2013, (UE) no 346/2013 et (UE) 2015/760. 2 ter.   En vue de s’assurer qu’il respecte les paragraphes 1 et 2 du présent article, un gestionnaire qui gère un FIA de type ouvert sélectionne au moins deux outils de gestion de la liquidité appropriés parmi ceux figurant à l’annexe V, points 2 à 8, après avoir évalué l’adéquation de ces outils avec la stratégie d’investissement poursuivie, le profil de liquidité et la politique de remboursement du FIA. Le gestionnaire inclut ces outils dans le règlement ou les documents constitutifs du FIA en vue de leur utilisation éventuelle dans l’intérêt des investisseurs du FIA. Cette sélection ne peut pas porter uniquement sur les outils visés à l’annexe V, points 5 et 6. Par dérogation au premier alinéa, un gestionnaire peut décider de ne sélectionner qu’un seul outil de gestion de la liquidité parmi ceux figurant à l’annexe V, points 2 à 8, pour un FIA qu’il gère si celui-ci est agréé en tant que fonds monétaire conformément au règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil (*11). Le gestionnaire met en œuvre des politiques et procédures détaillées pour l’activation et la désactivation de tout outil de gestion de la liquidité sélectionné et définit les modalités administratives et opérationnelles d’utilisation de cet outil. La sélection visée aux premier et deuxième alinéas ainsi que les politiques et procédures détaillées d’activation et de désactivation sont communiquées aux autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire. Le remboursement en nature visé à l’annexe V, point 8, n’est activé que pour répondre aux demandes de remboursement soumises par des investisseurs professionnels et si le remboursement en nature correspond à une quote-part des actifs détenus par le FIA. Par dérogation au quatrième alinéa du présent paragraphe, le remboursement en nature ne doit pas correspondre à une quote-part des actifs détenus par le FIA si ce FIA est exclusivement commercialisé auprès d’investisseurs professionnels ou lorsque la politique d’investissement de ce FIA a pour but de reproduire la composition d’un indice d’actions ou de titres de créance précis, et si ce FIA est un fonds coté au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 46, de la directive 2014/65/UE. 2 quater.   Un gestionnaire qui gère un FIA de type ouvert peut, dans l’intérêt des investisseurs du FIA, suspendre temporairement la souscription, le rachat et le remboursement des parts ou actions du FIA, comme visé à l’annexe V, point 1, ou, lorsque ces outils sont inscrits dans le règlement ou les documents constitutifs du FIA, activer ou désactiver d’autres outils de gestion de la liquidité sélectionnés parmi ceux figurant à l’annexe V, points 2 à 8, conformément au paragraphe 2 ter du présent article. Le gestionnaire peut également, dans l’intérêt des investisseurs du FIA, activer les mécanismes de cantonnements d’actifs visés à l’annexe V, point 9. Un gestionnaire n’a recours à une suspension de souscriptions, de rachats et de remboursements ou aux mécanismes de cantonnements d’actifs visés au premier alinéa que dans des cas exceptionnels, lorsque les circonstances l’exigent et que les intérêts des investisseurs du FIA le justifient. 2 quinquies.   Un gestionnaire notifie sans retard aux autorités compétentes de son État membre d’origine les cas suivants: a) lorsque le gestionnaire active ou désactive l’outil de gestion de la liquidité visé à l’annexe V, point 1; b) lorsque le gestionnaire active ou désactive tout outil de gestion de la liquidité visé à l’annexe V, points 2 à 8, d’une manière qui n’est pas dans le cours normal des activités, comme le prévoient le règlement ou les documents constitutifs du FIA. Dans un délai raisonnable avant d’activer ou de désactiver l’outil de gestion de la liquidité visé à l’annexe V, point 9, le gestionnaire notifie cette activation ou cette désactivation aux autorités compétentes de son État membre d’origine. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire informent sans retard les autorités compétentes de l’État membre d’accueil du gestionnaire, l’AEMF et, s’il existe des risques potentiels pour la stabilité et l’intégrité du système financier, le Comité européen du risque systémique (CERS) institué par le règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil (*12), de toute notification reçue conformément au présent paragraphe. L’AEMF a le pouvoir de partager les informations reçues en vertu du présent paragraphe avec les autorités compétentes. 2 sexies.   Les États membres veillent à ce que les gestionnaires qui gèrent des FIA de type ouvert aient accès au moins aux outils de gestion de la liquidité prévus à l’annexe V. 2 septies.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour déterminer les exigences auxquelles un FIA octroyant des prêts doit satisfaire pour maintenir une structure de type ouvert. Ces exigences comprennent un système solide de gestion de la liquidité, la disponibilité d’actifs liquides et des simulations de crise, ainsi qu’une politique de remboursement appropriée compte tenu du profil de liquidité des FIA octroyant des prêts. Ces exigences tiennent également dûment compte des expositions aux prêts sous-jacents, du délai moyen de remboursement des prêts ainsi que de la segmentation et de la composition générales des portefeuilles des FIA octroyant des prêts. 2 octies.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les caractéristiques des outils de gestion de la liquidité prévus à l’annexe V. Lorsqu’elle élabore ces projets de normes techniques de réglementation, l’AEMF tient compte de la diversité des stratégies d’investissement et des actifs sous-jacents des FIA. Ces normes ne restreignent pas la capacité des gestionnaires à utiliser un outil de gestion de la liquidité approprié pour toutes les catégories d’actifs, tous les pays et territoires et toutes les conditions de marché. 2 nonies.   Au plus tard le 16 avril 2025, l’AEMF élabore des orientations sur la sélection et le calibrage des outils de gestion de la liquidité par les gestionnaires aux fins de la gestion du risque de liquidité ainsi que pour atténuer les risques pour la stabilité financière. Ces orientations soulignent que la responsabilité liée à la gestion du risque de liquidité incombe principalement aux gestionnaires. Elles comportent des indications sur les circonstances dans lesquelles les mécanismes de cantonnements d’actifs, visés à l’annexe V, point 9, peuvent être activés. La période d’adaptation prévue avant leur application est suffisante, tout particulièrement pour les FIA existants. 2 decies.   L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés aux paragraphes 2 septies et 2 octies du présent article à la Commission au plus tard le 16 avril 2025. La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées aux paragraphes 2 septies et 2 octies conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010. (*11)  Règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires (JO L 169 du 30.6.2017, p. 8)." (*12)  Règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (JO L 331 du 15.12.2010, p. 1).»." 9) L’article 20 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, le premier alinéa est modifié comme suit: i) la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «Les gestionnaires qui prévoient de déléguer à des tiers l’exécution, pour leur compte, d’une ou de plusieurs des fonctions visées à l’annexe I ou la prestation, pour leur compte, d’un ou de plusieurs des services visés à l’article 6, paragraphe 4, notifient les autorités compétentes de leur État membre d’origine avant que les dispositions de la délégation ne prennent effet. Les conditions suivantes sont remplies:»; ii) le point f) est remplacé par le texte suivant: «f) le gestionnaire doit être en mesure de démontrer que le délégataire est qualifié et capable d’exercer les fonctions ou de fournir les services en question, que toute la diligence requise a été mise en œuvre pour sa sélection et que le gestionnaire est à même de suivre de manière efficace et à tout moment la tâche déléguée, de donner à tout moment des instructions supplémentaires au délégataire et de retirer la délégation avec effet immédiat lorsque cela va dans le sens de l’intérêt des investisseurs.»; b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   La responsabilité du gestionnaire à l’égard de ses clients, du FIA et de ses investisseurs n’est pas affectée par le fait que le gestionnaire a délégué des fonctions ou des services à un tiers ou par toute autre sous-délégation. Le gestionnaire ne délègue pas des fonctions ou des services au point de ne plus pouvoir être considéré, en substance, comme étant le gestionnaire du FIA ou le prestataire des services visés à l’article 6, paragraphe 4, et de devenir une société boîte aux lettres. 3 bis.   Le gestionnaire veille à ce que l’exercice des fonctions visées à l’annexe I et la fourniture des services visés à l’article 6, paragraphe 4, soient conformes à la présente directive. Cette obligation s’applique indépendamment du statut réglementaire de tout délégataire ou sous-délégataire ou du lieu où ils se trouvent.» ; c) au paragraphe 4, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «Le tiers peut sous-déléguer toute fonction ou tout service qui lui sont délégués si les conditions suivantes sont remplies:»; d) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6.   Lorsque le sous-délégataire délègue à son tour l’une des fonctions ou l’un des services qui lui ont été délégués, les conditions prévues au paragraphe 4 s’appliquent par analogie. 6 bis.   Par dérogation aux paragraphes 1 à 6 du présent article, lorsque la fonction de commercialisation visée à l’annexe I, point 2) b), est exercée par un ou plusieurs distributeurs qui agissent pour leur propre compte et qui commercialisent le FIA conformément à la directive 2014/65/UE ou au moyen de produits d’investissement fondés sur l’assurance conformément à la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil (*13), cette fonction n’est pas considérée comme une délégation soumise aux exigences énoncées aux paragraphes 1 à 6 du présent article, indépendamment de tout accord de distribution entre le gestionnaire et le distributeur. (*13)  Directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances (JO L 26 du 2.2.2016, p. 19).»." 10) L’article 21 est modifié comme suit: a) le paragraphe suivant est inséré: «5 bis.   Par dérogation au paragraphe 5, point a), l’État membre d’origine d’un FIA de l’Union peut autoriser ses autorités compétentes à autoriser un établissement visé au paragraphe 3, premier alinéa, point a), et établi dans un autre État membre, à être désigné en tant que dépositaire, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: a) les autorités compétentes ont reçu du gestionnaire de FIA une demande motivée visant à autoriser la désignation d’un dépositaire établi dans un autre État membre et cette demande démontre l’absence de services de dépositaire dans l’État membre d’origine du FIA qui soit en mesure de répondre efficacement aux besoins du FIA eu égard à sa stratégie d’investissement; et b) le montant agrégé, sur le marché national des dépositaires de l’État membre d’origine du FIA, des actifs confiés à des fins de garde, au titre du paragraphe 8 du présent article, pour le compte de FIA de l’Union agréés ou enregistrés en vertu du droit national applicable conformément à l’article 4, paragraphe 1, point k) i), et gérés par un gestionnaire établi dans l’Union, ne dépasse pas un montant de 50 milliards d’EUR ou son équivalent dans toute autre devise. Les actifs confiés, à des fins de garde, à des dépositaires agissant en vertu de l’article 36, paragraphe 1, point a), et les propres actifs des dépositaires ne sont pas pris en compte pour déterminer si la condition énoncée au premier alinéa, point b), du présent paragraphe est satisfaite. Nonobstant le respect des conditions énoncées aux premier et deuxième alinéas, les autorités compétentes n’autorisent la désignation d’un dépositaire établi dans un autre État membre qu’après avoir procédé à une évaluation au cas par cas de l’absence de services de dépositaire pertinents dans l’État membre d’origine du FIA eu égard à la stratégie d’investissement du FIA. Lorsque les autorités compétentes autorisent la désignation d’un dépositaire établi dans un autre État membre, elles en informent l’AEMF. Le présent paragraphe est sans préjudice de l’application des autres paragraphes du présent article, à l’exception du paragraphe 5, point a).» ; b) le paragraphe 6 est modifié comme suit: i) au premier alinéa, les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant: «c) le pays tiers dans lequel est établi le dépositaire n’est pas recensé en tant que pays tiers à haut risque en vertu de l’article 9, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (*14); d) les États membres dans lesquels il est prévu que les parts ou actions du FIA de pays tiers soient commercialisées et, pour autant qu’il soit différent, l’État membre d’origine du gestionnaire, ont signé avec le pays tiers dans lequel est établi le dépositaire un accord pleinement conforme aux normes énoncées dans l’article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et garantissant un échange efficace d’informations en matière fiscale, y compris tout accord multilatéral en matière fiscale, et le pays tiers n’est pas mentionné à l’annexe I des conclusions du Conseil relatives à la liste révisée de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales. (*14)  Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).»;" ii) l’alinéa suivant est inséré après le premier alinéa: «Par dérogation à la partie introductive du premier alinéa, les conditions énoncées aux points c) et d) dudit alinéa s’appliquent au moment de la désignation du dépositaire. Si un pays tiers dans lequel est établi un dépositaire est recensé en tant que pays tiers à haut risque en vertu de l’article 9, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849, tel que visé au premier alinéa, point c), ou est ajouté à l’annexe I des conclusions du Conseil relatives à la liste révisée de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales, visée au premier alinéa, point d), après la désignation du dépositaire, un nouveau dépositaire est désigné dans un délai approprié, en tenant dûment compte des intérêts des investisseurs. Ce délai ne dépasse pas deux ans.»; c) le paragraphe 11 est modifié comme suit: i) au deuxième alinéa, le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) le dépositaire a agi avec toute la compétence, tout le soin et toute la diligence requis lors de la sélection et de la désignation du tiers auquel il a l’intention de déléguer certaines parties de ses tâches, sauf lorsque ce tiers est un dépositaire central de titres (DCT) agissant en qualité de DCT investisseur au sens de l’acte délégué adopté en vertu de l’article 29, paragraphe 3, et de l’article 48, paragraphe 10, du règlement (UE) no 909/2014, et il continue à faire preuve de toute la compétence, du soin et de la diligence requis dans l’évaluation périodique et le suivi permanent du tiers auquel il a délégué certaines parties de ses fonctions et des dispositions prises par le tiers concernant les tâches qui lui ont été déléguées;»; ii) le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Aux fins du présent article, la fourniture de services par un dépositaire central de titres agissant en qualité de DCT émetteur au sens de l’acte délégué adopté en vertu de l’article 29, paragraphe 3, et de l’article 48, paragraphe 10, du règlement (UE) no 909/2014 n’est pas considérée comme une délégation des fonctions de conservation du dépositaire. Aux fins du présent article, la fourniture de services par un dépositaire central de titres agissant en qualité de DCT investisseur au sens dudit acte délégué est considérée comme une délégation des fonctions de conservation du dépositaire.»; d) le paragraphe 16 est remplacé par le texte suivant: «16.   Le dépositaire fournit à ses autorités compétentes, aux autorités compétentes du FIA et aux autorités compétentes du gestionnaire, à leur demande, toute information qu’il a recueillie dans l’exercice de ses obligations. Lorsque les autorités compétentes du FIA ou du gestionnaire ne sont pas celles du dépositaire: a) les autorités compétentes du dépositaire communiquent sans retard aux autorités compétentes du FIA et du gestionnaire toute information pertinente pour l’exercice des pouvoirs de surveillance de ces autorités; et b) les autorités compétentes du FIA ou du gestionnaire communiquent sans retard aux autorités compétentes du dépositaire toute information pertinente pour l’exercice des pouvoirs de surveillance de ces autorités.» ; e) au paragraphe 17, le point c) ii) est remplacé par le texte suivant: «ii) les conditions auxquelles le dépositaire peut exercer ses fonctions de conservation sur des instruments financiers inscrits auprès d’un dépositaire central de titres; et». 11) L’article 23 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est modifié comme suit: i) le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) le nom du FIA, une description de la stratégie et des objectifs d’investissement du FIA, des informations sur le lieu d’établissement de tout FIA maître et sur le lieu d’établissement des fonds sous-jacents si le FIA est un fonds de fonds, une description des types d’actifs dans lesquels le FIA peut investir, des techniques qu’il peut employer et de tous les risques associés, des éventuelles restrictions à l’investissement applicables, des circonstances dans lesquelles le FIA peut faire appel à l’effet de levier, des types d’effets de levier et des sources des effets de levier autorisés et des risques associés, des éventuelles restrictions à l’utilisation de l’effet de levier, ainsi que des éventuelles modalités de remploi d’un collatéral ou d’actifs et sur le niveau de levier maximal que le gestionnaire est habilité à employer pour le compte du FIA;»; ii) le point h) est remplacé par le texte suivant: «h) une description de la gestion du risque de liquidité du FIA, en ce compris les droits au remboursement dans des circonstances à la fois normales et exceptionnelles, des modalités en vigueur avec les investisseurs en matière de remboursement, et de l’utilisation possible et des conditions d’utilisation des outils de gestion de la liquidité sélectionnés conformément à l’article 16, paragraphe 2 ter;»; iii) le point suivant est inséré: «i bis) une liste des frais, charges et commissions qui sont supportés par le gestionnaire dans le cadre de l’exploitation du FIA et qui doivent être directement ou indirectement affectés au FIA;»; b) au paragraphe 4, les points suivants sont ajoutés: «d) la composition du portefeuille des prêts octroyés; e) sur une base annuelle, l’ensemble des frais, charges et commissions qui ont été directement ou indirectement supportés par les investisseurs; f) sur une base annuelle, toute entreprise mère, filiale ou entité à vocation particulière utilisée en relation avec les investissements du FIA par le gestionnaire ou au nom de celui-ci.»; c) le paragraphe suivant est ajouté: «7.   Afin d’assurer l’application uniforme des règles relatives au nom du FIA, l’AEMF élabore au plus tard le 16 avril 2026 des orientations précisant les circonstances dans lesquelles le nom d’un FIA est incorrect, peu clair ou trompeur. Ces orientations tiennent compte de la législation sectorielle applicable. La législation sectorielle fixant des normes pour la dénomination des fonds ou la commercialisation des fonds prime lesdites orientations.» . 12) L’article 24 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les gestionnaires rendent régulièrement compte aux autorités compétentes de leur État membre d’origine des marchés sur lesquels ils négocient et des instruments qu’ils négocient pour le compte des FIA qu’ils gèrent. Les gestionnaires fournissent, pour chaque FIA qu’ils gèrent, des informations sur les instruments qu’ils négocient, sur les marchés dont ils sont membres ou sur lesquels ils sont actifs, et sur les expositions et les actifs de chaque FIA. Ces informations comprennent les identifiants nécessaires pour relier les données fournies sur les actifs, les FIA et les gestionnaires à d’autres sources de données prudentielles ou publiques.» ; b) le paragraphe 2 est modifié comme suit: i) les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant: «c) le profil de risque actuel du FIA, y compris le risque de marché, le risque de liquidité, le risque de contrepartie, les autres risques, y compris le risque opérationnel, et le montant total du levier utilisé par le FIA; d) les informations concernant les modalités de délégation liées aux fonctions de gestion de portefeuille ou de gestion des risques, comme suit: i) les informations sur les délégataires, en précisant leur nom et leur domicile ou siège statutaire ou succursale, s’ils ont des liens étroits avec le gestionnaire, s’ils sont des entités agréées ou réglementées aux fins de la gestion d’actifs, leur autorité de contrôle, le cas échéant, y compris les identifiants des délégataires qui sont nécessaires pour relier les informations fournies à d’autres sources de données prudentielles ou accessibles au public; ii) le nombre de personnes en équivalent temps plein employées par le gestionnaire aux fins de l’exécution des tâches quotidiennes de gestion de portefeuille ou de gestion des risques au sein de ce gestionnaire; iii) la liste et la description des activités concernant les fonctions de gestion de portefeuille et de gestion des risques qui sont déléguées; iv) lorsque la fonction de gestion de portefeuille est déléguée, le montant et le pourcentage des actifs du FIA qui font l’objet de modalités de délégation concernant la fonction de gestion de portefeuille; v) le nombre de personnes en équivalent temps plein employées par le gestionnaire pour contrôler les modalités de délégation; vi) le nombre et les dates des évaluations périodiques de la diligence effectuées par le gestionnaire pour contrôler la tâche déléguée, la liste des problèmes recensés et, le cas échéant, des mesures adoptées pour y remédier, ainsi que la date à laquelle ces mesures doivent être mises en œuvre au plus tard; vii) lorsque des modalités de sous-délégation ont été mises en place, les informations requises aux points i), iii) et iv) concernant les sous-délégataires et les activités liées aux fonctions de gestion de portefeuille et de gestion des risques qui sont sous-déléguées; viii) les dates de début d’application et d’expiration des modalités de la délégation et de la sous-délégation.»; ii) le point suivant est ajouté: «f) la liste des États membres dans lesquels les parts ou actions du FIA sont effectivement commercialisées par le gestionnaire ou par un distributeur agissant pour le compte de ce gestionnaire.»; c) au paragraphe 5, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Dans des circonstances exceptionnelles, et lorsque cela est nécessaire pour assurer la stabilité et l’intégrité du système financier, ou pour promouvoir une croissance durable à long terme, l’AEMF peut, après consultation du CERS, demander aux autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire d’imposer des exigences supplémentaires en matière de comptes rendus.»; d) les paragraphes suivants sont insérés: «5 bis.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser: a) les informations détaillées à déclarer conformément au paragraphe 1 et au paragraphe 2, points a), b), c), e) et f); b) le niveau approprié de normalisation des informations à déclarer conformément au paragraphe 2, point d); c) la fréquence et le calendrier des déclarations. Lorsqu’elle élabore les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa, point b), l’AEMF n’instaure pas d’obligations en matière de comptes rendus en sus de celles énoncées au paragraphe 2, point d). Lorsqu’elle élabore les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa, points a) et b), l’AEMF tient compte des autres obligations en matière de comptes rendus auxquelles les gestionnaires sont soumis, des évolutions et des normes internationales, ainsi que des conclusions du rapport établi conformément à l’article 69 bis, paragraphe 2. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 16 avril 2027. La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010. 5 ter.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant: a) les normes de format et de données pour les déclarations visées aux paragraphes 1 et 2; b) les identifiants nécessaires pour relier les données sur les actifs, les gestionnaires et les FIA fournies dans les rapports visés aux paragraphes 1 et 2 à d’autres sources de données prudentielles ou publiques; c) les méthodes et modalités concernant la présentation des rapports visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article, notamment les méthodes et modalités permettant d’améliorer la normalisation des données et d’optimiser le partage et l’utilisation des données déjà communiquées au sein de tout cadre déclaratif de l’Union, par toute autorité compétente nationale ou de l’Union, en tenant compte des conclusions du rapport établi conformément à l’article 69 bis, paragraphe 2; d) le modèle, y compris les exigences minimales supplémentaires en matière de comptes rendus, à utiliser par les gestionnaires dans les circonstances exceptionnelles visées au paragraphe 5, deuxième alinéa. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 16 avril 2027. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.» ; e) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6.   La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 56 et sous réserve des conditions énoncées aux articles 57 et 58 afin de compléter la présente directive en précisant à quel moment il est considéré que l’effet de levier est employé de manière substantielle aux fins du paragraphe 4 du présent article.» . 13) À l’article 25, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire veillent à ce que toutes les informations réunies en vertu de l’article 24, en ce qui concerne tous les gestionnaires qu’elles surveillent, et les informations réunies en vertu de l’article 7 soient mises à la disposition des autres autorités compétentes, de l’AEMF, de l’ABE, de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (*15) (ci-après dénommées “autorités européennes de surveillance” ou “AES”) et du CERS, chaque fois que cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions, au moyen des procédures prévues à l’article 50. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire veillent à ce que toutes les informations réunies en vertu de l’article 24 en ce qui concerne tous les gestionnaires qu’elles surveillent soient mises à la disposition du SEBC, uniquement à des fins statistiques, au moyen des procédures prévues à l’article 50. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire fournissent, sans retard au moyen des procédures prévues à l’article 50, et de manière bilatérale aux autorités compétentes des autres États membres directement concernés, des informations quant au risque de contrepartie important qu’un gestionnaire sous leur responsabilité, ou un FIA géré par ce gestionnaire, est susceptible de présenter pour un établissement de crédit, d’autres établissements d’importance systémique dans d’autres États membres ou la stabilité du système financier dans un autre État membre. (*15)  Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).»." 14) À l’article 35, paragraphe 2, les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant: «b) le pays tiers dans lequel est établi le FIA de pays tiers n’a pas été recensé en tant que pays tiers à haut risque en vertu de l’article 9, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849; c) le pays tiers dans lequel est établi le FIA de pays tiers a signé, avec l’État membre d’origine du gestionnaire agréé et avec tout autre État membre dans lequel il est prévu que les parts ou actions du FIA de pays tiers soient commercialisées, un accord pleinement conforme aux normes énoncées à l’article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et garantissant un échange efficace d’informations en matière fiscale, y compris tout accord multilatéral en matière fiscale, et le pays tiers n’est pas mentionné à l’annexe I des conclusions du Conseil relatives à la liste révisée de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales.». 15) À l’article 36, le paragraphe 1 est modifié comme suit: a) le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) le pays tiers dans lequel est établi le FIA de pays tiers n’a pas été recensé en tant que pays tiers à haut risque en vertu de l’article 9, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849; d) le pays tiers dans lequel est établi le FIA de pays tiers a signé, avec l’État membre d’origine du gestionnaire agréé et avec tout autre État membre dans lequel il est prévu que les parts ou actions du FIA de pays tiers soient commercialisées, un accord pleinement conforme aux normes énoncées à l’article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et garantissant un échange efficace d’informations en matière fiscale, y compris tout accord multilatéral en matière fiscale, et le pays tiers n’est pas mentionné à l’annexe I des conclusions du Conseil relatives à la liste révisée de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales.». 16) À l’article 37, le paragraphe 7 est modifié comme suit: a) au premier alinéa, les points e) et f) sont remplacés par le texte suivant: «e) le pays tiers dans lequel est établi le gestionnaire de pays tiers n’a pas été recensé en tant que pays tiers à haut risque en vertu de l’article 9, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849; f) le pays tiers dans lequel est établi le gestionnaire de pays tiers a signé, avec l’État membre de référence, un accord pleinement conforme aux normes énoncées à l’article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et garantissant un échange efficace d’informations en matière fiscale, y compris tout accord multilatéral en matière fiscale, et le pays tiers n’est pas mentionné à l’annexe I des conclusions du Conseil relatives à la liste révisée de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales;»; b) l’alinéa suivant est ajouté: «Si le pays tiers dans lequel est établi le gestionnaire est recensé en tant que pays tiers à haut risque en vertu de l’article 9, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849, tel que visé au premier alinéa, point e), ou est ajouté à l’annexe I des conclusions du Conseil relatives à la liste révisée de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales, visée au premier alinéa, point f), après l’agrément du gestionnaire établi dans un pays tiers, le gestionnaire établi dans un pays tiers prend, dans un délai approprié, les mesures qui s’imposent pour remédier à la situation en ce qui concerne les FIA qu’il gère, en tenant dûment compte des intérêts des investisseurs. Ce délai ne dépasse pas deux ans.». 17) À l’article 40, paragraphe 2, premier alinéa, les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant: «b) le pays tiers dans lequel est établi le FIA de pays tiers n’a pas été recensé en tant que pays tiers à haut risque en vertu de l’article 9, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849; c) le pays tiers dans lequel est établi le FIA de pays tiers a signé, avec l’État membre de référence et avec tout autre État membre dans lequel il est prévu que les parts ou actions du FIA de pays tiers soient commercialisées, un accord qui respecte pleinement les normes énoncées à l’article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et garantissant un échange efficace d’informations en matière fiscale, y compris tout accord multilatéral en matière fiscale, et le pays tiers n’est pas mentionné à l’annexe I des conclusions du Conseil relatives à la liste révisée de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales.». 18) À l’article 42, paragraphe 1, premier alinéa, le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) le pays tiers dans lequel est établi le gestionnaire de pays tiers ou le FIA de pays tiers n’a pas été recensé en tant que pays tiers à haut risque en vertu de l’article 9, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849; d) le pays tiers dans lequel est établi le gestionnaire de pays tiers ou le FIA de pays tiers a signé, avec les États membres dans lesquels il est prévu que les parts ou actions du FIA de pays tiers soient commercialisées, un accord pleinement conforme aux normes énoncées à l’article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et garantissant un échange efficace d’informations en matière fiscale, y compris tout accord multilatéral en matière fiscale, et le pays tiers n’est pas mentionné à l’annexe I des conclusions du Conseil relatives à la liste révisée de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales.». 19) À l’article 43, le paragraphe suivant est ajouté: «3.   Les États membres veillent à ce qu’un gestionnaire agréé établi dans l’Union soit en mesure de commercialiser des parts ou des actions d’un FIA de l’Union qui investit principalement dans les actions d’une société donnée, auprès des travailleurs de cette société ou de ses entités affiliées dans le cadre de plans d’épargne des travailleurs ou de systèmes de participation des travailleurs, sur leur territoire national ou de manière transfrontalière. Lorsqu’un tel FIA est commercialisé auprès de travailleurs de manière transfrontalière, l’État membre dans lequel la commercialisation a lieu n’impose aucune exigence supplémentaire par rapport à celles applicables dans l’État membre d’origine du FIA.» . 20) À l’article 46, paragraphe 2, le point j) est remplacé par le texte suivant: «j) dans l’intérêt des investisseurs, dans des circonstances exceptionnelles et après consultation du gestionnaire, exiger des gestionnaires qu’ils activent ou désactivent l’outil de gestion de la liquidité visé à l’annexe V, point 1, lorsqu’il existe des risques pour la protection des investisseurs ou la stabilité financière qui, d’un point de vue raisonnable et équilibré, rendent une telle activation ou désactivation nécessaire.». 21) L’article 47 est modifié comme suit: a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   L’obligation de secret professionnel s’applique à toutes les personnes qui travaillent ou ont travaillé pour l’AEMF, pour les autorités compétentes ou pour toute autre personne à laquelle l’AEMF a délégué des tâches, y compris les contrôleurs des comptes et les experts mandatés par l’AEMF. Les informations couvertes par le secret professionnel ne sont pas divulguées à une autre personne ou autorité, sauf lorsque cette divulgation est nécessaire dans le cadre de procédures judiciaires ou d’affaires relevant du droit fiscal.» ; b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Toutes les informations que s’échangent, au titre de la présente directive, les autorités compétentes, les AES et le CERS sont considérées comme confidentielles, sauf dans les situations suivantes: a) l’AEMF ou l’autorité compétente ou l’autre autorité ou organe concerné(e) précise, au moment de les communiquer, que ces informations peuvent être divulguées; b) cette divulgation est requise dans le cadre d’une procédure judiciaire; ou c) les informations sont communiquées sous une forme résumée ou agrégée qui ne permet pas d’identifier les différents acteurs du marché. Le paragraphe 2 et le premier alinéa du présent paragraphe ne font pas obstacle à l’échange d’informations entre les autorités compétentes et les autorités fiscales situées dans le même État membre. Lorsque les informations proviennent d’un autre État membre, elles ne sont divulguées conformément à la première phrase du présent alinéa qu’avec l’accord exprès des autorités compétentes qui les ont divulguées.» ; c) au paragraphe 4, le point suivant est ajouté: «d) dans l’intérêt des investisseurs, dans des circonstances exceptionnelles et après consultation du gestionnaire, exiger des gestionnaires établis dans un pays tiers qui commercialisent dans l’Union des FIA qu’ils gèrent ou des gestionnaires établis dans l’Union qui gèrent des FIA de pays tiers qu’ils activent ou désactivent l’outil de gestion de la liquidité visé à l’annexe V, point 1, lorsqu’il existe des risques pour la protection des investisseurs ou la stabilité financière qui, d’un point de vue raisonnable et équilibré, rendent une telle activation ou désactivation nécessaire.». 22) L’article 50 est modifié comme suit: a) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5.   Lorsque les autorités compétentes d’un État membre ont des motifs raisonnables de soupçonner que des actes enfreignant la présente directive sont ou ont été commis par un gestionnaire qui n’est pas soumis à leur surveillance, elles le notifient à l’AEMF et aux autorités compétentes des États membres d’origine et d’accueil du gestionnaire concerné d’une manière aussi circonstanciée que possible. Les autorités compétentes qui ont reçu la notification prennent les mesures appropriées et font part des résultats de ces mesures à l’AEMF et aux autorités compétentes qui ont procédé à la notification et, dans la mesure du possible, leur communiquent les développements importants survenus dans l’intervalle. Le présent paragraphe ne porte pas préjudice aux compétences des autorités compétentes qui ont procédé à la notification. 5 bis.   Lorsque les autorités compétentes de l’État membre d’origine d’un gestionnaire exercent les pouvoirs visés à l’article 46, paragraphe 2, point j), elles en informent les autorités compétentes de l’État membre d’accueil du gestionnaire, l’AEMF et, s’il existe des risques potentiels pour la stabilité et l’intégrité du système financier, le CERS. 5 ter.   Les autorités compétentes de l’État membre d’accueil du gestionnaire peuvent demander aux autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire d’exercer les pouvoirs visés à l’article 46, paragraphe 2, point j), en précisant les motifs de leur demande et en en informant l’AEMF et, s’il existe des risques potentiels pour la stabilité et l’intégrité du système financier, le CERS. 5 quater.   Lorsque les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire refusent la demande visée au paragraphe 5 ter, elles en informent les autorités compétentes de l’État membre d’accueil du gestionnaire, l’AEMF et, si le CERS a été informé de cette demande au titre du paragraphe 5 ter, le CERS, en indiquant les raisons de leur refus. 5 quinquies.   Sur la base des informations reçues conformément aux paragraphes 5 ter et 5 quater, l’AEMF émet sans retard inutile un avis à l’intention des autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire sur l’exercice des pouvoirs visés à l’article 46, paragraphe 2, point j). L’AEMF communique cet avis aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil du gestionnaire. 5 sexies.   Lorsque les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire ne se conforment pas à l’avis de l’AEMF visé au paragraphe 5 quinquies ou n’entendent pas s’y conformer, elles en informent l’AEMF et les autorités compétentes de l’État membre d’accueil du gestionnaire, en indiquant les raisons pour lesquelles elles ne s’y conforment pas ou n’entendent pas s’y conformer. Si une menace grave pèse sur la protection des investisseurs, sur le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou sur la stabilité globale ou partielle du système financier dans l’Union, et à moins qu’une telle publication ne soit incompatible avec les intérêts légitimes des porteurs de parts ou des détenteurs d’actions du FIA ou du public, l’AEMF peut rendre public le fait que les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire ne se conforment pas ou n’entendent pas se conformer à son avis, ainsi que les raisons invoquées par les autorités compétentes concernées à cet égard. L’AEMF analyse si les avantages de la publication l’emportent sur l’amplification des menaces pour la protection des investisseurs, pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou pour la stabilité globale ou partielle du système financier de l’Union résultant de cette publication et en informe les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire avant la publication. 5 septies.   Les autorités compétentes de l’État membre d’accueil d’un gestionnaire peuvent, lorsqu’elles ont des motifs raisonnables de le faire, demander aux autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire d’exercer dans les plus brefs délais les pouvoirs visés à l’article 46, paragraphe 2, à l’exception du point j) dudit paragraphe, en précisant les motifs de leur demande d’une manière aussi circonstanciée que possible et en en informant l’AEMF et, s’il existe des risques potentiels pour la stabilité et l’intégrité du système financier, le CERS. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire informent sans retard inutile les autorités compétentes de l’État membre d’accueil du gestionnaire, l’AEMF et, s’il existe des risques potentiels pour la stabilité et l’intégrité du système financier, le CERS, des pouvoirs qu’elles ont exercés et de leurs constatations. 5 octies.   Lorsqu’un État membre a exercé la dérogation permettant la désignation d’un dépositaire établi dans un autre État membre telle que prévue à l’article 21, paragraphe 5 bis, et que les autorités compétentes de l’État membre d’origine d’un FIA ou, dans le cas où celui-ci n’est pas réglementé, les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire qui gère le FIA ont des motifs raisonnables de soupçonner que des actes enfreignant la présente directive sont ou ont été commis par un dépositaire qui n’est pas soumis à leur surveillance, ces autorités compétentes le notifient sans retard à l’AEMF et aux autorités compétentes du dépositaire concerné d’une manière aussi circonstanciée que possible. Les autorités compétentes qui ont reçu la notification prennent les mesures appropriées et font part des résultats de ces mesures à l’AEMF et aux autorités compétentes qui ont procédé à la notification. Le présent paragraphe est sans préjudice des compétences des autorités compétentes qui ont procédé à la notification. 5 nonies.   L’AEMF peut demander aux autorités compétentes de lui fournir, sans retard inutile, des explications concernant des cas précis qui font peser une menace grave sur la protection des investisseurs, le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou sur la stabilité globale ou partielle du système financier de l’Union.» ; b) au paragraphe 6, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Afin d’assurer l’application uniforme de la présente directive en ce qui concerne l’échange d’informations, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution visant à déterminer les procédures d’échange d’informations entre les autorités compétentes, les AES, le CERS et les membres du SEBC, sous réserve des dispositions applicables de la présente directive.»; c) le paragraphe suivant est ajouté: «7.   Au plus tard le 16 avril 2026, l’AEMF élabore des orientations fournissant des indications pour guider les autorités compétentes dans l’exercice des pouvoirs prévus à l’article 46, paragraphe 2, point j), et des indications sur les situations qui pourraient conduire à la présentation des demandes visées aux paragraphes 5 ter et 5 septies. Lorsqu’elle élabore ces orientations, l’AEMF tient compte des conséquences potentielles d’une telle intervention de surveillance pour la protection des investisseurs et la stabilité financière dans un autre État membre ou dans l’Union. Ces orientations soulignent que la responsabilité liée à la gestion du risque de liquidité incombe principalement aux gestionnaires.» . 23) L’article 60 est remplacé par le texte suivant: «Article 60 Communication des dérogations Lorsqu’un État membre a recours à une dérogation ou à une option prévue par l’article 6 ou l’article 9, l’article 15, paragraphe 4 septies, ou l’article 21, 22, 28 ou 43, il en informe la Commission et lui notifie également tout changement ultérieur. La Commission rend ces informations publiques sur un site internet ou d’une autre manière facilement accessible.». 24) L’article 61 est modifié comme suit: a) le paragraphe 5 est supprimé; b) le paragraphe suivant est ajouté: «6.   Les gestionnaires gérant des FIA qui octroient des prêts et qui ont été constitués avant le 15 avril 2024 sont réputés se conformer à l’article 15, paragraphes 4 bis à 4 quinquies, et à l’article 16, paragraphe 2 bis, jusqu’au 16 avril 2029. Jusqu’au 16 avril 2029, lorsque la valeur notionnelle des prêts octroyés par un FIA à un seul emprunteur, ou l’effet de levier d’un FIA, est supérieur(e) aux limites visées à l’article 15, paragraphes 4 bis et 4 ter, respectivement, les gestionnaires gérant ces FIA n’augmentent pas cette valeur ou cet effet de levier. Lorsque la valeur notionnelle des prêts octroyés par un FIA à un seul emprunteur, ou l’effet de levier d’un FIA, est inférieur(e) aux limites visées à l’article 15, paragraphes 4 bis et 4 ter, respectivement, les gestionnaires gérant ces FIA n’augmentent pas cette valeur ou cet effet de levier au-delà de ces limites. Les gestionnaires gérant des FIA qui octroient des prêts, qui ont été constitués avant le 15 avril 2024 et qui ne lèvent pas de fonds supplémentaires après le 15 avril 2024 sont réputés se conformer à l’article 15, paragraphes 4 bis à 4 quinquies, et à l’article 16, paragraphe 2 bis, en ce qui concerne ces FIA. Nonobstant les premier, deuxième et troisième alinéas du présent paragraphe, un gestionnaire gérant des FIA qui octroient des prêts et qui ont été constitués avant le 15 avril 2024 peut choisir d’être soumis à l’article 15, paragraphes 4 bis à 4 quinquies, et à l’article 16, paragraphe 2 bis, pour autant que les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire en soient informées. Lorsque les FIA octroient des prêts avant le 15 avril 2024, les gestionnaires peuvent continuer à gérer ces FIA sans se conformer à l’article 15, paragraphe 3, point d), et à l’article 15, paragraphes 4 sexies, 4 septies, 4 octies, 4 nonies et 4 decies, en ce qui concerne ces prêts.» . 25) L’article suivant est inséré: «Article 69 -bis Autre réexamen 1.   Au plus tard le 16 avril 2029 et à la suite du rapport produit par l’AEMF conformément à l’article 7, paragraphe 8, la Commission procède à un réexamen du fonctionnement des règles énoncées dans la présente directive à la lumière de l’expérience acquise dans leur application. Ce réexamen comprend une évaluation des éléments suivants: a) l’incidence sur la stabilité financière de la disponibilité des outils de gestion de la liquidité et de leur activation par les gestionnaires; b) l’efficacité des exigences en matière d’agrément des gestionnaires énoncées aux articles 7 et 8 pour ce qui est du régime de délégation prévu à l’article 20 de la présente directive, en particulier en ce qui concerne la prévention de la création de sociétés boîtes aux lettres dans l’Union; c) le caractère approprié des exigences applicables aux gestionnaires qui gèrent des FIA qui octroient des prêts, énoncées à l’article 15 et à l’article 16, paragraphes 2 bis et 2 septies; d) le fonctionnement de la dérogation permettant la désignation d’un dépositaire établi dans un autre État membre telle que prévue à l’article 21, paragraphe 5 bis, et les avantages et risques potentiels, y compris l’incidence sur la protection des investisseurs, sur la stabilité financière, sur l’efficacité de la surveillance et sur la disponibilité des choix de marché, de la modification du champ d’application de cette dérogation, conformément aux objectifs de l’union des marchés des capitaux; e) le caractère approprié des exigences applicables aux gestionnaires qui gèrent un FIA sur l’initiative d’un tiers, telles qu’énoncées à l’article 14, paragraphe 2 bis, ainsi que la nécessité de prévoir des garanties supplémentaires pour empêcher le contournement de ces exigences, et, en particulier, si les dispositions de la présente directive relatives aux conflits d’intérêts sont efficaces et appropriées pour détecter, gérer, surveiller et, le cas échéant, divulguer les conflits d’intérêts découlant de la relation entre le gestionnaire et l’initiateur tiers; f) le caractère approprié et l’incidence sur la protection des investisseurs de la nomination d’au moins un administrateur non exécutif ou indépendant à l’organe directeur du gestionnaire, lorsque celui-ci gère des FIA commercialisés auprès d’investisseurs de détail. 2.   Au plus tard le 16 avril 2026, l’AEMF soumet à la Commission un rapport sur la mise au point de la collecte intégrée de données de surveillance, qui porte sur la manière: a) de réduire les doublons et les incohérences entre les cadres déclaratifs respectivement applicables dans le secteur de la gestion d’actifs et les autres secteurs financiers; et b) d’améliorer la normalisation des données et d’optimiser le partage et l’utilisation des données déjà communiquées, au sein de tout cadre déclaratif de l’Union, par toute autorité compétente de l’Union ou nationale. 3.   Lors de l’élaboration du rapport visé au paragraphe 2, l’AEMF collabore étroitement avec la Banque centrale européenne, les autres AES et les autorités compétentes. 4.   À la suite du réexamen visé au paragraphe 1 et après consultation de l’AEMF, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil présentant les conclusions de ce réexamen.» . 26) L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I de la présente directive. 27) Le texte figurant à l’annexe II de la présente directive est ajouté en tant qu’annexe V.
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