Art. 20
Collecte de données
En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 20
Collecte de données
Les États membres transmettent, chaque année et lorsqu’elles sont disponibles, à la Commission, de préférence sous une forme agrégée, les données relatives aux demandes et décisions visées aux chapitres II, III, IV et V en ce qui concerne:
a)
le nombre de procédures judiciaires abusives altérant le débat public engagées au cours de l’année concernée;
b)
le nombre de procédures judiciaires, classées par type de défendeur et de requérant;
c)
le type de demandes en justice introduites sur la base de la présente directive.
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