Art. 19
Informations et transparence
En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 19
Informations et transparence
1. Les États membres veillent à ce que les personnes physiques ou morales participant au débat public visées à l’article 6 aient accès, s’il y a lieu, aux informations relatives aux garanties procédurales et aux mesures correctrices disponibles ainsi qu’aux mesures de soutien existantes, telles que l’aide judiciaire et le soutien financier et psychologique, le cas échéant.
Les informations visées au premier alinéa comprennent toute information disponible sur les campagnes de sensibilisation, selon le cas, en coopération avec les organisations de la société civile concernées et d’autres parties prenantes.
Ces informations sont fournies en un seul endroit, dans un format facilement accessible, par un canal approprié, tel qu’un centre d’information, un point focal existant ou un portail électronique, y compris le portail européen e-Justice.
2. Les États membres veillent à ce que, dans le cadre de procédures civiles transfrontières, l’aide judiciaire soit fournie conformément à la directive 2003/8/CE du Conseil (7).
3. Les États membres publient, dans un format électronique facilement accessible, tout jugement définitif rendu par leurs juridictions nationales d’appel ou leurs instances suprêmes dans le cadre de procédures relevant du champ d’application de la présente directive. La publication est effectuée conformément au droit national.
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