Art. 17

Compétence pour les actions liées aux procédures engagées dans un pays tiers

En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 17 Compétence pour les actions liées aux procédures engagées dans un pays tiers 1.   Les États membres veillent à ce que, lorsqu’une procédure judiciaire abusive altérant le débat public a été engagée par un requérant domicilié en dehors de l’Union devant une juridiction d’un pays tiers contre une personne physique ou morale domiciliée dans un État membre, cette personne puisse demander, devant les juridictions du lieu où elle est domiciliée, réparation de tous dommages et frais liés à la procédure devant la juridiction du pays tiers. 2.   Les États membres peuvent limiter l’exercice de la compétence au titre du paragraphe 1 tant que la procédure est toujours pendante dans le pays tiers.
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