Art. 15

Sanctions ou autres mesures appropriées tout aussi effectives

En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 15 Sanctions ou autres mesures appropriées tout aussi effectives Les États membres veillent à ce que les juridictions saisies de procédures judiciaires abusives altérant le débat public puissent infliger des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives ou imposer d’autres mesures appropriées tout aussi effectives, y compris le versement de dommages et intérêts ou la publication de la décision de justice, lorsque cela est prévu par le droit national, à la partie qui a engagé ces procédures.
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